{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2698-2007_2008-06-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835214?doc=", "Checksum": "2c00987f1f488aceb510dc026a41583b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2698-2007_2008-06-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000133_2008_P_2698_2007.pdf", "Checksum": "6e56b5aca98e0684c5fa3b340f7199e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2698/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/2698/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; URGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ | CP.125; LCR.34; LCR.44; LCR.90; LCR.100.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:03", "Checksum": "8b79741eafff10abe34b1da9bc0ebc36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/2698/2007\nRegeste:\n; URGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ | CP.125; LCR.34; LCR.44; LCR.90; LCR.100.4\n\n En effet, la soudaine manœuvre de bifurcation à gauche entreprise par la recourante,\nalors qu’elle savait devoir dégager la chaussée en entendant la sirène de l’ambulance\njuste derrière elle, mais sans prendre la précaution de la situer exactement, constitue\nsans conteste - que la recourante eut enclenché son indicateur de direction ou non -\nun comportement grossièrement incorrect et inattendu de cette conductrice, qui a\nainsi violé la LCR.\n\nC’est cette circonstance, en tant qu’elle était raisonnablement imprévisible pour\nl’intimé, qui a, de ce fait, interrompu le lien de causalité adéquate, exigé par l’art.\n125 CP, entre, d’une part, l'accident intervenu, et partant les lésions corporelles\nsubies par la recourante, et, d’autre part, la violation non contestée de la LCR par\nl’intimé, qui, parallèlement a observé toutes les obligations et règles de prudence lui\nincombant, au vu des circonstances du cas d’espèce.\n\n4. Enfin, il sera relevé, en tant que de besoin, que la recourante n’ayant pas complété le\ndossier sur ce point, comme requis dans le cadre de sa précédente décision, la\nChambre de céans ne dispose pas des derniers résultats des analyses médicales subies\npar la recourante, en vue de déterminer la nature exacte et l’intensité, dans le temps,\ndes lésions corporelles dont elle se plaint, de sorte qu’il n’est pas possible de se\ndéterminer sur ce point.\n\n5. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours sera rejeté comme infondé et la\nseconde décision de classement, rendue par le Ministère public le 4 janvier 2008,\nconfirmée, par substitution de motifs.\n\nEn effet, il y a bien prévention suffisante à l’encontre de l’intimé d’une violation de\nla LCR; toutefois, d’une part, il a été retenu ci-dessus que l’illicéité de son\ncomportement devait être exclue en application de l’art. 100 ch. 4 LCR, et, d’autre\npart, qu’il y avait eu rupture du lien de causalité, exigé par l’art. 125 CP, entre un\ncomportement, par hypothèse illicite de l’intimé - illicéité qui n’a pas été admise\ncomme déjà mentionné - et les lésions corporelles subies par la recourante lors de la\ncollision incriminée, du fait de la violation de la LCR par cette dernière elle-même.\n\n6. La recourante, qui succombe dans ses conclusions, sera condamnée aux frais du\nrecours et aux dépens de l’intimé (art. 101A al. 2 CPP).\n*****\n\nP/2698/07\n- 21/22 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par X______ contre la décision de classement rendue\nle 4 janvier 2008 par le Procureur général dans la procédure P/2698/2007.\n\nAu fond :\n\nRejette ce recours et confirme la décision entreprise, par substitution de motifs au sens des\nconsidérants sous ch. 5. ci-dessus.\n\nCondamne X______ aux frais du recours qui s'élèvent à 1'095 fr., y compris un émolument\nde 1’000 fr., ainsi qu'à une indemnité de 1'000 fr. valant participation aux honoraires de\nl'avocate de Y______.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame Valérie\nLAEMMEL-JUILLARD, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/2698/07\n- 22/22 -\n\nETAT DE FRAIS\n\nCHAMBRE D’ACCUSATION\nRECOURS\n\nSelon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale\n(E.4.20.03).\n\nDébours (art. 7)\n\n- indemnités (litt. a) CHF\n\n- expertises (litt. b) CHF\n\n- frais postaux CHF 25.00\n\nÉmoluments (art. 10)\n\n- citations (litt. b) CHF 20.00\n\n- émolument (litt. k) CHF 1'000.00\n\n- état de frais (litt. e) CHF 50.00\n\nTotal CHF 1'095.00\n\nOpposition (art. 6)\n\nLes parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de\nl'état de frais de l'Etat ou à la taxation des dépens d'une partie, dans un délai de 30 jours dès\nla notification de la décision de condamnation aux frais ou dépens.\n\n"}