{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2698-2007_2008-06-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835214?doc=", "Checksum": "2c00987f1f488aceb510dc026a41583b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2698-2007_2008-06-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000133_2008_P_2698_2007.pdf", "Checksum": "6e56b5aca98e0684c5fa3b340f7199e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2698/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/2698/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; URGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ | CP.125; LCR.34; LCR.44; LCR.90; LCR.100.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:03", "Checksum": "8b79741eafff10abe34b1da9bc0ebc36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/2698/2007\nRegeste:\n; URGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ | CP.125; LCR.34; LCR.44; LCR.90; LCR.100.4\n\nIl ressort de l'ensemble de ce qui précède que, lorsqu'il a contourné l’îlot, la vitesse\nde son ambulance avoisinait déjà celle, minime de 9km/h, enregistrée par son\ntachygraphe au moment de la collision en cause, qui a eu lieu juste en contrebas\ndudit îlot, de sorte qu'il doit être admis avec une vraisemblance suffisante que\nl'intimé a, de son côté, observé le principe de la proportionnalité, soit qu’il a respecté\nson devoir de prudence imposé par l'art. 100 ch. 4 LCR, en prenant toutes les\nmesures nécessaires à cet égard, notamment en réduisant sensiblement sa vitesse,\ntout en cherchant, simultanément, à assurer sa course d'urgence dans les meilleurs\ndélais possibles.\n\n3.4.4. Reste à examiner si la conduite de la recourante, au moment de la collision, a\nété conforme aux règles de circulation applicables en l'espèce.\n\nEn effet, une manœuvre grossièrement incorrecte et raisonnablement imprévisible,\ncas échéant, de la précitée, à ce moment précis, a pu être de nature à interrompre le\nlien de causalité adéquate entre les lésions corporelles qu’elle a subies, lors de cette\ncollision, et le défaut de prudence présumé de l’intimé dans le cadre de l’art. 100 ch.\n4 LCR, cela au vu des principes juridiques rappelés ci-dessus sous ch. 3.4.1. (par. 4),\nétant tout de même relevé qu’il a déjà été retenu en l’espèce (ch. 3.4.3.) que ledit\nintimé avait bien observé le devoir de prudence que lui dictait l’ensemble des\ncirconstances.\n\n3.4.4.1. A ce stade, il faut encore souligner que, lorsque les avertisseurs spéciaux des\nvoitures du service de santé fonctionnent, la chaussée doit être immédiatement\ndégagée (art. 27 al. 2 LCR), et que, notamment, les autres automobilistes ont\nl’obligation d’empiéter sur le trottoir lorsque la chaussée ne peut être dégagée\nautrement (art. 16 al. 2 OCR).\n\nLa Cour de justice a toutefois retenu à cet égard qu' \"il faut décider dans chaque\ncirconstance quelles sont les mesures à prendre selon les articles 27 al. 2 LCR et 16\nal. 2 OCR qui reposent sur l'idée que les usagers doivent faciliter la marche des\nvéhicules prioritaires et ne doivent les gêner d'aucune manière\" (ACJC du 17\ndécembre 1976 in SJ 1978, p. 55).\n\n3.4.4.2. En l'espèce, la recourante a admis avoir bien entendu le signal acoustique\n(sirène) de l’ambulance, de sorte qu’elle savait que ce véhicule arrivait derrière elle,\nl’ayant même entrevu pendant un instant.\n\nP/2698/07\n- 19/22 -\n\nSachant qu’elle devait laisser le passage à ce véhicule, elle a dit avoir été incitée par\nla présence, non contestée, de piétons aux abords de la rue Voltaire, notamment sur\nle trottoir qu’elle longeait, à dégager rapidement la chaussée en obliquant à gauche -\nvoyant la voie de circulation inverse libre de tout véhicule - pour s’engager dans la\nrue Benjamin-Franklin, plutôt que d'empiéter sur le trottoir précité de la voie\ndescendante de la rue Voltaire, au risque de blesser quelqu’un.\n\nLa recourante a, de plus, admis que, lorsqu’elle avait entamé brusquement cette\nmanœuvre, elle ne voyait pas où se trouvait l'ambulance qui arrivait derrière elle,\nbien qu’elle eût regardé devant et derrière elle.\n\nEnfin, elle a dit penser avoir enclenché l’indicateur de direction à gauche de son\nvéhicule avant cette manœuvre.\n\nCe dernier point ne fait cependant pas l’unanimité entre l’intimé, qui le conteste, et le\ntémoin B______, passager avant de l’ambulance, qui l’admet, de même qu’il ne fait\nl’objet d’aucune autre déclaration de témoin, valablement enregistrée au dossier, que\nce soit lors de la première enquête de gendarmerie ou lors de l’enquête\ncomplémentaire ordonnée par la police.\n\nA cet égard, d’ailleurs, il y a aussi lieu de relever que la réaudition des témoins\nB______ et C______, déjà entendus par la police au moment de l’accident, de même\nque les déclarations des autres témoins désignés par la recourante - que ce soit dans\nle cadre de son premier recours ou directement auprès des gendarmes, lors de leur\ncomplément d’enquête préliminaire - n’ont apporté aucun élément nouveau sur cette\nquestion ou permettant utilement de préciser comment ladite recourante a entamé sa\nmanœuvre de bifurcation à gauche, juste devant l’ambulance, pour s’engager dans la\nrue Benjamin-Franklin depuis la voie descendante de la rue Voltaire, la plupart\ndesdits témoins n’ayant, en effet, pas assisté à cette manœuvre ou à la collision ellemême.\n\nCela paraît d’ailleurs également être le cas du témoin F______, selon la teneur de son\nattestation écrite jointe au présent recours, de sorte qu’il semble superflu de renvoyer\nà nouveau la présente procédure au Ministère public aux fins de sa seule audition,\ncomme demandé par la recourante, ce d’autant que cette dernière aurait pu signaler\nson existence aux gendarmes, comme elle l’a fait pour certains autres témoins, au\ncours de leur complément d’enquête préliminaire, étant encore relevé, à toutes fins\nutiles, que l’attestation précitée ne vaut pas moyen de preuve au sens du Code de\nprocédure pénal.\n\nIl résulte de l’ensemble de ce qui précède que la collision de l’ambulance de l’intimé\navec le véhicule de la recourante est justiciable de l'art. 100 ch. 4 LCR, malgré la\nviolation de la LCR par ledit intimé, qui a franchi une ligne simple de sécurité.\n\nP/2698/07\n- 20/22 -\n\n"}