{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2698-2007_2008-06-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835214?doc=", "Checksum": "2c00987f1f488aceb510dc026a41583b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2698-2007_2008-06-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000133_2008_P_2698_2007.pdf", "Checksum": "6e56b5aca98e0684c5fa3b340f7199e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2698/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/2698/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; URGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ | CP.125; LCR.34; LCR.44; LCR.90; LCR.100.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:03", "Checksum": "8b79741eafff10abe34b1da9bc0ebc36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/2698/2007\nRegeste:\n; URGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ | CP.125; LCR.34; LCR.44; LCR.90; LCR.100.4\n\nLa même notice précise que \"le fait d'avertir à temps les autres usagers de la route\nne dispense pas le conducteur d'un véhicule prioritaire d'adapter sa conduite aux\nconditions de circulation du moment … Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons\nalternés incitent les autres usagers de la route à dégager la chaussée ou à laisser la\nvoie libre pour le véhicule prioritaire. Le conducteur ne peut revendiquer le droit\nspécial de priorité et déroger aux règles de la circulation que dans la mesure où les\nautres usagers de la route perçoivent ou peuvent percevoir les signaux avertisseurs\nspéciaux et s'y conforment. Il doit tenir compte du fait que quelques usagers de la\nroute ne les percevront peut-être pas ou pas suffisamment tôt, ou qu'ils pourront\nréagir de façon inappropriée\" (Notice DETEC, ch. 3; MIZEL C., op. cit., p. 240-\n241; BUSSY/RUSCONI, op. cit. supra ad art. 100 ch. 4).\n\n3.4.2. En l'espèce, la recourante persiste, à tort, à contester le caractère d’urgence de\nla course de l’ambulance conduite par l’intimé, première condition indispensable à\nl’application de l’art. 100 ch. 4 LCR.\n\nEn effet, le Dr L______, responsable de la Brigade Sanitaire Cantonale de Genève, a\nconfirmé clairement, lors de son second interrogatoire par la police le 22 octobre\n2007, faisant suite à la première ordonnance de la Chambre de céans, que la course\nde l’ambulance conduite par Y______ était bien urgente, au moment de l'accident.\n\nLe Dr L______ a, en particulier, expliqué que cette course avait été ordonnée en P1\n(soit en priorité 1), à 9h00, par la centrale compétente pour ce genre d'alarme, soit la\n\nP/2698/07\n- 17/22 -\n\nCentrale 144, et que la santé du patient pris en charge dans l’ambulance de l’intimé\nnécessitait des soins urgents à l'hôpital, justifiant un tel degré d’urgence, qui\nimpliquait l’utilisation non abusive par le précité de tous ses signaux prioritaires\n(feux bleus, de croisement et sirène), au sens des principes rappelés ci-dessus.\n\nAinsi, les nouvelles investigations menées par la police ont-elles levé les incertitudes\npouvant encore subsister au dossier, avant ce second interrogatoire précité, sur la\nnature urgente de la course incriminée, aujourd’hui incontestable.\n\n3.4.3. Il ressort, par ailleurs, très précisément, des relevés tachygraphiques \"RAG\n2000\" de l’ambulance conduite par l’intimé :\n\n- que ses signaux prioritaires, à savoir son feu bleu, sa sirène et ses feux de\ncroisements, n'ont pas cessé de fonctionner, à tout le moins à partir de 150 mètres\navant le point de choc jusqu’à l’arrêt complet de ladite ambulance, dû à la collision\navec le véhicule de la recourante;\n\n- que l'intimé a actionné, en fonction des circonstances - notamment des nombreux\npiétons se trouvant aux abords de son trajet - le frein de service de cette ambulance,\nune première fois sur une distance allant de 106 mètres jusqu’à 68 mètres du point de\nchoc, puis dès 30 mètres avant ce point de choc et sans discontinuer jusqu’à l’arrêt\ntotal de son véhicule, au moment de la collision en cause;\n\n- que la vitesse de l’ambulance est d’abord descendue légèrement de 57 à 55 km/h en\n2,4 secondes lors de la première phase de freinage précitée, soit jusqu'à une distance\nde 68 mètres du point de choc, puis a augmenté légèrement à 56 km/h, pour\nredescendre à nouveau, très rapidement, à partir d'une trentaine de mètres avant le\nlieu de la collision, dès que l’intimé a recommencé à actionner le frein de son\nvéhicule, qui a ainsi passé, en 3,3 secondes, de cette vitesse de 56 km/h à celle de 9\nkm/h au moment de ladite collision.\n\nIl apparaît, dès lors, au vu des manœuvres précitées de l’intimé, d'utilisation de tous\nles signaux prioritaires de son véhicule, de freinage et d’adaptation de la vitesse de\nson ambulance - compte tenu de la configuration de son trajet, soit la présence de\nnombreux piétons des deux côtés de la chaussée et l'abord d'un îlot central coupant\nun passage pour piétons - que ledit intimé a bien observé toute la prudence que lui\nimposaient les circonstances, puisque dès 30 mètres avant le point de choc - se\nsituant un peu au-delà de l’îlot précité dans son sens de marche, soit à la hauteur de\nla rue Benjamin-Franklin -, il a rapidement et considérablement réduit la vitesse de\nson véhicule en franchissant la ligne de sécurité simple se trouvant à cet endroit,\narrivant à la vitesse de 9 km/h audit point de choc.\n\nIl a freiné de la sorte car il s'est trouvé dans l'obligation, à une distance de 20 à 30\nmètres dudit îlot précité, selon les déclarations à la police du 14 décembre 2006 de\nson passager avant, le témoin B______, de se déporter sur la voie montante en sens\n\nP/2698/07\n- 18/22 -\n\ninverse, de la rue Voltaire, puis d'emprunter cette voie à contresens dans le but de\ncontourner ledit îlot, ce qui lui permettait de dépasser une file de voitures longeant\ncet îlot dans le même sens de marche que lui, file dans laquelle se trouvait le véhicule\nde la recourante, cette manœuvre étant nécessaire du fait que ces voitures roulaient\ntrop lentement pour permettre à l'intimé d'assurer sa course en urgence.\n\n"}