{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2698-2007_2008-06-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835214?doc=", "Checksum": "2c00987f1f488aceb510dc026a41583b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2698-2007_2008-06-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000133_2008_P_2698_2007.pdf", "Checksum": "6e56b5aca98e0684c5fa3b340f7199e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2698/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/2698/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; URGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ | CP.125; LCR.34; LCR.44; LCR.90; LCR.100.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:03", "Checksum": "8b79741eafff10abe34b1da9bc0ebc36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/2698/2007\nRegeste:\n; URGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ | CP.125; LCR.34; LCR.44; LCR.90; LCR.100.4\n\nLa collision avec le véhicule de la recourante n’avait, dès lors, été due qu’à\nl’inattention de cette dernière, qui, roulant dans le même sens de marche que son\nambulance, avait, soudainement bifurqué sur sa gauche, devant lui, pour s’engager\ndans l’intersection formée par la rue Voltaire et la rue Benjamin-Franklin, où se\ntrouvait son domicile, toutefois sans savoir exactement où circulait ladite ambulance\ndont elle entendait la sirène derrière elle et donc, sans savoir que ce véhicule de\nservice arrivant dans le même sens de marche qu’elle, circulait à contresens, sur la\n\nP/2698/07\n- 15/22 -\n\nvoie normalement réservée aux véhicules remontant la rue Voltaire, précisément sur\nla gauche du véhicule de la recourante.\n\n3.4.1. Cet art. 100 ch. 4 LCR précité prévoit que, lors de courses officielles urgentes,\nle conducteur d'un véhicule du service de santé, notamment, qui aura donné les\nsignaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les\ncirconstances, ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des\nmesures spéciales relatives à la circulation.\n\nEn d’autres termes, si le comportement du conducteur est couvert par cette\ndisposition légale, l'illicéité de l'acte est alors exclue (ATF 6S.162/2003, consid. 3.1,\navec références citées).\n\nL’art. 100 ch. 4 LCR n'a toutefois pas pour objet premier de consacrer l'impunité des\nconducteurs en situation de course officielle urgente, mais bien de définir le devoir\nde prudence renforcé qui échoit à ceux-ci pour qu'ils puissent revendiquer le bénéfice\nde cette disposition (MIZEL C., \"De l'exigence actuelle de prudence lors des courses\nofficielles urgentes\", in Semaine Judiciaire, année 2005, no 9, p. 233).\n\nLorsque la règle de circulation violée vise directement à prévenir les accidents,\nl'exigence de prudence de la part du conducteur de véhicule prioritaire est totale, en\nce sens que celui-ci a l'obligation d'adapter sa vitesse et sa conduite de manière à\néviter tout accident, au besoin en roulant par endroits à l'allure de l'homme au pas ou\nen marquant l'arrêt. Plus la règle de la circulation violée est importante du point de\nvue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur du véhicule prioritaire doit\nfaire preuve est grande; ainsi, celui qui déroge aux règles ordinaires de priorité est\ntenu de prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances, en\nparticulier de réduire sa vitesse, afin de tenir compte du fait que les autres usagers\ndoivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire.\n\nEn outre, lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe\nde la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au\nsens de l'art. 14 CP (ATF 6S.162/2003, consid. 3.1).\n\nIl s'ensuit qu'une collision - même légère - avec un autre véhicule ou avec un piéton\nne sera, en principe, pas justiciable de l'art. 100 ch. 4 LCR, si elle est due à une faute\ndu conducteur du véhicule prioritaire, sous réserve d'un comportement grossièrement\nincorrect et inattendu d'un conducteur tiers ou d'un piéton, circonstance\nraisonnablement imprévisible qui interrompt, en quelque sorte, le lien de causalité\nadéquate entre l'accident et le défaut présumé de prudence (MIZEL C., op. cit.,\np. 236-237 avec références citées).\n\nIl ressort, par ailleurs, d’une notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à\ndeux sons alternés, édictée par le Département fédéral de l’Environnement, des\nTransports, de l’Energie et de la Communication (ci-après : DETEC), le 6 juin 2005,\n\nP/2698/07\n- 16/22 -\n\npour codifier la jurisprudence relative à l’art. 100 ch. 4 LCR, que \"le feu bleu et\nl'avertisseur à deux sons alternés ne seront actionnés que si la course est urgente et\nque les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées (art. 16 al. 3 OCR). La\ncourse doit être ordonnée par la centrale d'intervention, sauf lorsqu'il s'agit de\nvéhicules d'intervention de la police. Sont réputées urgentes les courses qui, dans les\ncas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la\npolice d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines,\nd'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de\nvaleur importante ou de poursuite des fugitifs. Cependant, la notion d'urgence doit\nêtre comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de\nbiens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement\naggravés par une petite perte de temps. Pour apprécier le degré d'urgence, les\nconducteurs de véhicules et les chefs de services d'intervention doivent ou peuvent se\nfonder sur la situation, telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention.\nLes conditions du trafic doivent être telles qu'on risque d'être considérablement\nretardé dans l'intervention si l'on ne déroge pas aux règles de circulation ou si l'on\nne fait pas usage du droit spécial de priorité. On s'abstiendra de tout emploi abusif\ndes dispositifs avertisseurs spéciaux afin de ne pas atténuer l'effet qu'ils doivent\nproduire dans un cas grave. L'emploi abusif du feu bleu et de l'avertisseur à deux\nsons alternés équivaudrait à une violation des art. 16 al. 3 et 29 al. 1 OCR; les\ndispositions pénales de l'art. 90 LCR sont applicables\" (Notice DETEC, ch. 1).\n\n"}