{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2698-2007_2008-06-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835214?doc=", "Checksum": "2c00987f1f488aceb510dc026a41583b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2698-2007_2008-06-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000133_2008_P_2698_2007.pdf", "Checksum": "6e56b5aca98e0684c5fa3b340f7199e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2698/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/2698/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; URGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ | CP.125; LCR.34; LCR.44; LCR.90; LCR.100.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:03", "Checksum": "8b79741eafff10abe34b1da9bc0ebc36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/2698/2007\nRegeste:\n; URGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ | CP.125; LCR.34; LCR.44; LCR.90; LCR.100.4\n\n Selon l'art. 12 al. 3 CP \"agit par négligence quiconque, par une imprévoyance\ncoupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de\nson acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas\nusé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation\npersonnelle\".\n\nLe délit de lésions corporelles commis par négligence suppose, d'une part, que\nl'auteur a violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne\npas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'a pas déployé\nl'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son\ndevoir, notamment tel qu'il ressort de normes édictées par l'ordre juridique pour\nassurer la sécurité et éviter les accidents.\n\nUn comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits,\naurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de\nla mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque\nadmissible. S'il y a eu violation des règles de prudence, encore faut-il que celle-ci\npuisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte\ntenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort\nblâmable (ATF 129 IV 119 consid. 2.1).\n\nToutefois, il ne suffit pas de constater la violation fautive d'un devoir de prudence,\nd'une part, et la survenance des lésions corporelles, d'autre part, il faut encore qu'il\nexiste un rapport de causalité entre cette violation et les lésions subies.\n\nUn comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des\nconditions sine qua non. Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se\ndemander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le\ncomportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la\nvie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 121 IV 207\nconsid. 2a). Pour en juger, il convient d'examiner le déroulement des faits et\nl'ensemble des circonstances en s'interrogeant sur la normalité, la probabilité et la\nprévisibilité objective : il faut se demander si, au moment de l'acte, en tenant compte\nle cas échéant des connaissances particulières de l'auteur, le résultat était\nobjectivement prévisible (CORBOZ B., Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne\n2002, nos 47 ss ad art. 117 CP et les références citées).\n\n3.2. L’art. 90 de la Loi sur la circulation routière (LCR) prévoit que celui qui aura\nviolé les règles de la circulation routière édictées par cette loi sera passible de\npoursuites pénales.\n\nP/2698/07\n- 14/22 -\n\nL’art. 34 LCR impose aux conducteurs de véhicules automobiles de toujours circuler\nà droite des lignes de sécurité, continues et de couleur blanche, tracées sur la\nchaussée, notamment pour en marquer le milieu ou délimiter les voies de circulation,\nconformément à l’art. 73 OSR. Cette dernière disposition prévoit aussi qu’il est\ninterdit aux véhicules de franchir ces lignes simples et doubles de sécurité ou\nd’empiéter sur elles (al. 1 et 6, litt. a.).\n\nEn outre, le changement de voie est interdit si, du côté où voudrait aller le\nconducteur, une telle ligne de sécurité a été tracée sur la chaussée (art. 44 al. 1 LCR;\nBUSSY/RUSCONI, Commentaire LCR n° 5.2.2 ad art 44 LCR).\n\n3.3. En l’espèce, il n’est pas contesté par l’intimé que, pour dépasser, par la gauche,\nla file de voitures qui se trouvait devant lui, dans sa voie de circulation, alors qu’il\ntransportait un patient dans son ambulance, il n’a pas tenu sa droite en restant\nderrière cette file, qu’il a dépassée par la gauche.\n\nPour faire cette manœuvre, il a dû traverser une ligne de sécurité, dont les\nphotographies versées par l’intimé au dossier à l’appui de ses observations au présent\nrecours, démontrent qu’elle était, à cet endroit, non pas double, comme allégué par la\nrecourante, mais bien simple, ce qui, quoi qu’il en soit, ne lui enlevait pas son\ncaractère de ligne de sécurité interdisant tout passage ou chevauchement par un\nvéhicule automobile.\n\nIl découle de ce qui précède que l’intimé a ainsi bien enfreint les règles sur la\ncirculation routière, telles que rappelées ci-dessus sous ch. 3.2., et que c’est après\ncette manœuvre, alors qu’il circulait à contresens sur la voie de circulation montant\nla rue Voltaire, qu’il a percuté le flanc gauche du véhicule conduit par la recourante.\n\n3.4. L’intimé fait toutefois valoir que, nonobstant cette violation non contestée de la\nLCR, il n’est pas punissable au sens de l’art. 90 LCR, puisque l'art. 100 ch. 4 LCR\nlui est applicable du fait qu’il effectuait, au moment des faits, une course d’urgence\navec son ambulance.\n\nC’était en raison de cette urgence qu’il avait enclenché les feux bleus ainsi que\nl’avertisseur à deux sons alternés de ce véhicule, tout en adaptant sa vitesse, pour\nobserver ainsi le devoir de prudence que la configuration des lieux et les\ncirconstances lui imposaient.\n\n"}