{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2698-2007_2008-06-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835214?doc=", "Checksum": "2c00987f1f488aceb510dc026a41583b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2698-2007_2008-06-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000133_2008_P_2698_2007.pdf", "Checksum": "6e56b5aca98e0684c5fa3b340f7199e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2698/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/2698/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; URGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ | CP.125; LCR.34; LCR.44; LCR.90; LCR.100.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:03", "Checksum": "8b79741eafff10abe34b1da9bc0ebc36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/2698/2007\nRegeste:\n; URGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ | CP.125; LCR.34; LCR.44; LCR.90; LCR.100.4\n\nb) Dans ses observations du 4 février 2008, Y______ a relevé que tous les témoins\ndont l’audition ou la réaudition avait été ordonnée par la Chambre de céans avaient\nété contactés par la police - y compris un nouveau témoin, O______, que la\nrecourante n’avait pas mentionné dans son premier recours -, que les gendarmes\navaient recueilli leurs déclarations quand ils avaient accepté de déférer à leur\nconvocation et que c’était bien le médecin responsable de la Brigade sanitaire\ncantonale compétente, soit le Docteur L______, qui avait expressément confirmé\nl’urgence de sa course le jour de l’accident, qui lui avait été commandée par la\nCentrale 144.\n\nIl a produit des photos du lieu de l’accident montrant qu’une ligne blanche simple -\net non pas double - délimitait les deux voies de circulation montante et descendante\nde la rue Voltaire à la hauteur de la collision.\n\nIl a souligné qu’étaient confirmés les faits qu’avant cette collision, la voie\ndescendante de la rue Voltaire, sur laquelle il circulait, était obstruée par une file de\nvoitures dont celle de la recourante, roulant lentement, qu’il avait notablement réduit\nla vitesse de son ambulance aux abords de l’îlot central en dépassant cette file par la\ngauche, conscient de l’éventualité que des véhicules pouvaient arriver sur la voie\nmontante ainsi que de la présence de nombreux piétons à cet endroit, qu’il avait ainsi\npris toutes les mesures de précautions nécessitées par les circonstances et sa course\nen urgence.\n\nIl n’avait, en outre, dans ce contexte, pas à compter avec le brusque démarrage de\nX______, qui avait de surcroît changé de direction en tournant à gauche devant lui,\nalors qu’elle roulait auparavant dans le même sens que lui et que, même si un doute\nsubsistait sur le fait qu’une voiture arrivait sur la voie montante et se serait déportée\nsur sa droite pour laisser passer l’ambulance, ce fait - serait-il avéré - était aussi de\nnature à inciter la précitée à se méfier et à adapter son comportement à cet événement\nsupplémentaire, manifestement annonciateur de l’arrivée de l’ambulance - qu’elle\nsavait se trouver derrière elle -, en contresens de ce véhicule montant.\n\nEnfin, s’agissant de l’audition d’un nouveau témoin, A______, il a aussi relevé que\nX______ n’avait jamais mentionné ledit témoin auparavant, notamment devant la\npolice, qu’on peinait à comprendre pourquoi il ne s’était pas annoncé auparavant et\nqu’il ne ressortait pas de son attestation écrite qu’il avait bien été présent sur les lieux\nde l’accident, de sorte que son audition ne paraissait pas se justifier, compte tenu des\néléments déjà recueillis par les gendarmes.\n\nc) Dans ses observations du 25 janvier 2008, le Ministère public a conclu au rejet du\nprésent recours, dans la mesure où il était recevable.\n\nP/2698/07\n- 12/22 -\n\nG. Lors de l'audience de plaidoiries du 27 février 2008, à l’issue de laquelle ce recours a\nété gardé à juger, les Conseils des parties ont plaidé, en persisté dans leurs\nexplications et conclusions respectives.\n\nEN DROIT\n\n1. La plaignante, assimilée à une partie, a la qualité pour recourir contre une décision de\nclassement du Procureur général avant ouverture d'information (art. 116, 190A, 191\nal. 1 let. a CPP).\n\nLe recours a, en outre, été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits par la loi\n(art. 192 al. 1 CPP)\n\nIl est, ainsi, formellement recevable.\n\n2. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur\ngénéral vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction et si les\nconditions objectives de punissabilité sont réunies (SJ 1986 p. 469).\n\nDans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du\ndénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis\nsous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement\ndisponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui porte un préjudice\ncertain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas donner\nsuite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables (SJ 1986 p.\n469).\n\nAinsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire si les faits\nne sont pas constitutifs d'une infraction ou lorsque les circonstances ne justifient pas\nl'exercice de l'action publique.\n\n2.2. Le droit de recours prévu par l'art. 190A CPP tend à assurer un contrôle par un\ntribunal avec plein pouvoir d'examen de la décision du Parquet de classer la\nprocédure et notamment à éviter les abus possibles dans l'application du principe de\nl'opportunité de la poursuite tel que défini aux art. 198 et 116 al. 1 CPP. La Chambre\nd'accusation n'a pas seulement la faculté d'ordonner la continuation de la poursuite ou\nde prononcer un non-lieu, mais elle peut aussi maintenir le classement (art. 198 al. 2\nCPP; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b et OCA/270/2002 du 25 septembre\n2002 consid. 2b).\n\nLa Chambre de céans n'est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de\nsorte qu'elle peut les compléter, s'en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au\nParquet pour suite d'enquête ou pour nouvelle détermination (SJ 1999 II 192 ss;\nOCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b).\n\nP/2698/07\n- 13/22 -\n\n3. 3.1. Tombe sous le coup de l'art. 125 CP celui qui, par négligence, aura fait subir à\nune personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.\n\n"}