{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2698-2007_2008-06-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835214?doc=", "Checksum": "2c00987f1f488aceb510dc026a41583b"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2698-2007_2008-06-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000133_2008_P_2698_2007.pdf", "Checksum": "6e56b5aca98e0684c5fa3b340f7199e2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2698/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/2698/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; URGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ | CP.125; LCR.34; LCR.44; LCR.90; LCR.100.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:03", "Checksum": "8b79741eafff10abe34b1da9bc0ebc36", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.06.2008 P/2698/2007\nRegeste:\n; URGENCE ; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ | CP.125; LCR.34; LCR.44; LCR.90; LCR.100.4\n\n Y figurait également, un examen \"IRM cérébrale\" établi le 28 décembre 2006 par le\nDocteur F______, mentionnant, en préambule, l’indication \"Traumatisme crânien\navec perte de connaissance le 01.12.2006. Persistance de maux de tête. Bilan\" et\nconcluant à une \"IRM de l’encéphale dans les limites de la norme, pas d’argument\npour un hématome\".\n\nf) Le Procureur général a retenu, pour motiver sa première décision du 21 février\n2007, classant la plainte précitée, qu’au vu du dossier, aucune violation des règles de\nla circulation routière ne paraissait pouvoir être reprochée à Y______, alors que\nX______ aurait dû \"porter davantage d'attention à la route et à la circulation\".\n\nC. a) Dans son recours du 5 mars 2007 contre cette décision, X______ a repris les faits\ndéjà décrits dans sa plainte et déposé les mêmes pièces que celles figurant déjà à\nl’appui de sa plainte.\n\nElle a aussi produit des déclarations écrites de G______, de H______ et de I______,\nson compagnon, dont elle a demandé les auditions en qualité de témoins \"pour\nconnaître le déroulement de l’accident du 1er décembre 2006\", de même que celles\nde J______ et de K______.\n\nElle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public en vue de ces auditions et\nd’un complément d’enquête visant à établir la responsabilité de Y______ dans\nl’accident en cause.\n\nP/2698/07\n- 6/22 -\n\nb) Dans ses observations du 19 mars 2007, Y______ a fait, notamment, valoir que la\nvitesse de son ambulance au moment du choc avec le flanc gauche du véhicule de la\nrecourante était de 14 km/h.\n\nIl a confirmé avoir été en course d’urgence lors de cette collision, le patient qu’il\ntransportait ayant dû être pris en charge, toujours en urgence, par une autre\nambulance du SIS après l’accident, pour être acheminé rapidement à sa destination.\n\nIl a précisé avoir coupé, dans sa manœuvre, une ligne blanche continue simple, et il a\nestimé, au vu des constatations techniques de la gendarmerie relatives à sa manœuvre\nde freinage et à sa vitesse au moment de la collision, avoir pris toutes les mesures de\nprécautions nécessaires par les circonstances et sa course en urgence.\n\nIl a encore souligné l’inutilité des témoignages, demandés par la recourante, de\nG______ et de H______, qui n’avaient pas directement assisté à la collision, au vu\nde la teneur de leurs déclarations écrites produites par X______.\n\nY______ a, par ailleurs, en référence aux certificats médicaux produits par cette\ndernière, émis des doutes quant à l'existence d'un traumatisme cérébral, voire d'un\ntrauma psychologique, consécutifs audit accident, dont elle se plaignait.\n\nD. Par ordonnance prononcée le 3 octobre 2007 (OCA/215/2007), la Chambre de céans\na admis la recevabilité de ce premier recours, toutefois uniquement sous l’angle de\nl’art. 125 CP, et a renvoyé la cause au Ministère public en vue de la production du\nrelevé \"RAG 2000\" du tachygraphe de l’ambulance conduite par l’intimé ainsi qu’un\ncomplément d’enquêtes en vue de déterminer, dans le cadre des art. 125 CP et 100\nLCR :\n\n- si la course de ce véhicule revêtait bien un caractère d’urgence et avait, à ce titre,\nété ordonnée par la Centrale d’intervention compétente, ce qui pouvait être élucidé\npar l’audition du médecin mentionné dans le rapport de police du 14 décembre 2006;\n\n- quelle était la vitesse de l’ambulance au moment du choc - ce qui devait ressortir du\nrelevé tachygraphique à verser au dossier - et si Y______ avait bien pris toutes les\nmesures de précaution proportionnées et commandées par les circonstances, en vue\nde respecter son devoir de prudence, circonstances qui pouvaient être élucidées par\ndes auditions complémentaires, notamment celles des témoins de l’accident - cités\npar la recourante - qui s’étaient annoncés tardivement;\n\n- de quelle façon la recourante avait effectué sa manœuvre en vue d’obliquer à\ngauche, alors que l’ambulance arrivait derrière elle, circonstance qui, à nouveau,\npouvait être élucidée par des auditions complémentaires des témoins cités par la\nrecourante;\n\nP/2698/07\n- 7/22 -\n\n- la nature exacte et l’intensité des lésions corporelles dont se plaignait X______,\ninvitée à compléter et à actualiser le dossier sur ce point par les résultats de ses\ndernières analyses médicales.\n\nE. a) Le Ministère public a, conformément à cette décision, demandé un complément\nd’enquête préliminaire à la police, qui a procédé aux auditions requises et a établi un\nnouveau rapport, le 20 novembre 2007, auquel étaient joints tous les procès-verbaux\ndes auditions effectuées, ainsi que les relevés tachygraphiques \"RAG 2000\" requis.\n\nb) Ressortent des nouvelles pièces et investigations précitées, les éléments pertinents\nsuivants :\n\n- le Dr L______, responsable de la Brigade Sanitaire Cantonale de Genève, a déclaré,\nle 22 octobre 2007, que la course de l’ambulance du SSA impliquée dans l’accident\nlitigieux et conduite par Y______ avait bien été, ce jour-là, \"alarmée en P1 (priorité\n1) à 9h00 par la Centrale 144 et que le patient pris en charge nécessitait des soins\nurgents justifiant le retour en urgence avec les signaux prioritaires (feux bleus et\nsirène enclenchés)\". Le Dr L______ a, pour le surplus, confirmé qu’il avait déjà\ndéclaré ces mêmes faits aux agents enquêteurs le jour de l’accident;\n\n"}