2. De toute façon, l’audition de l’inculpée ayant eu lieu le 10 septembre 2009, dans les formes mêmes que la recourante appelait de ses vœux, il aurait été inutile d’examiner aujourd’hui si la demande de son audition par voie de commission rogatoire eût violé les garanties légales, constitutionnelles et conventionnelles qu’elle invoque, ni non plus si cette demande valait décision de super-suspension de l’instruction contradictoire, comme elle paraît le soutenir. Dans un cas comme dans l’autre, elle n’a plus d’intérêt juridique actuel à faire trancher la question.