1. Le recours émane de l’inculpée et est dirigé contre un acte d’instruction, soit la décision de décerner une commission rogatoire internationale aux fins de l’entendre en Espagne. Or, la décision par laquelle le Juge d’instruction décide de procéder par cette voie à l’audition d’une personne qui n’est pas domiciliée dans le canton, au sens de l’art. 171 CPP, n’est pas susceptible de recours avant la communication du dossier au Procureur général (art. 190 al. 2 CPP); cette règle s’applique aux commissions rogatoires internationales (OCA/184/2006 consid. 3.1; SJ 2001 I p. 173).