S’agissant de l’entrave possible à l’instruction pénale, les considérations toutes générales auxquelles se livre le juge d’instruction, selon lesquelles un tel accès pourrait nuire à l’enquête, ne sont, quant à leur motivation, évidemment pas satisfaisantes. En raison de la nature particulière des faits de la cause, l’enquête pénale revêt un caractère éminemment technique, et l’on voit mal, prima facie, que sa consultation par des personnes de droit public, cantonal et communal, génère des entraves. Quoi qu’il en soit, il ne revient pas à la Chambre d’accusation de suppléer à une motivation dont l’ordonnance déférée est exempte. 7.