6. Il faut observer pour le surplus que ni la décision entreprise ni les observations formulées par le juge d’instruction en réponse aux recours ne contiennent de motivation suffisante, s’agissant de la justification du refus d’accès au dossier, de sorte que les recourants invoquent à juste titre la violation de leur droit d'être entendu (AUBERT/MAHON, op.cit. p. 267 n° 6 ad art. 29 al. 2 Cst). Il est avéré que ni les recourants ni leurs mandants ne sont parties à la procédure pénale. En qualité de tiers, ils doivent justifier d’un intérêt à pouvoir consulter le dossier et il faut en outre que cet accès n’entrave pas la recherche de la vérité.