292 CPS, de restituer les photocopies qui leur ont été délivrées, à leur demande, par le greffe de l’instruction, en l’absence du juge en charge du dossier. 3. En tant que cette décision vise à empêcher les recourants de prendre connaissance de la teneur des photocopies délivrées et d’en faire usage, elle ne peut avoir aucune portée pratique, puisque les recourants possédaient déjà ces pièces depuis près d’un mois. Dans cette optique, l’on doit constater que la décision entreprise est sans objet 4. En tant que cette décision vise à refuser aux recourants l’accès à la procédure pénale P/______/2003, elle méconnaît le principe consacré par l'art.