1. Vu leur évidente connexité, les deux recours sont présentement joints (art. 89 al. 1 CPP) Visés personnellement par la décision du juge d’instruction, les recourants ont qualité pour agir (art. 190 al. 1 CPP et 191 al. 1 lit c) et e) CPP). Les recours respectent la forme et le délai prescrits par la loi (art. 192 CPP). Il sont ainsi recevables. 2. La décision entreprise consiste en un courrier, enjoignant les recourants, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CPS, de restituer les photocopies qui leur ont été délivrées, à leur demande, par le greffe de l’instruction, en l’absence du juge en charge du dossier. 3.