{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2536-2003_2008-11-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835454?doc=", "Checksum": "fbc418b3149816e67c5e394e8046a780"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2536-2003_2008-11-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0002/OCA_000296_2008_P_2536_2003.pdf", "Checksum": "bedc502487a9345a9e41039c3479a25c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2536/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 19.11.2008 P/2536/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONSULTATION DU DOSSIER ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.292; CPP.142; CST.FED.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:06", "Checksum": "44b9c1c4423674de54ba83c0c9bd5daa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 19.11.2008 P/2536/2003\nRegeste:\n; CONSULTATION DU DOSSIER ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.292; CPP.142; CST.FED.9\n\n1. Vu leur évidente connexité, les deux recours sont présentement joints (art. 89 al. 1\nCPP)\nVisés personnellement par la décision du juge d’instruction, les recourants ont\nqualité pour agir (art. 190 al. 1 CPP et 191 al. 1 lit c) et e) CPP). Les recours\nrespectent la forme et le délai prescrits par la loi (art. 192 CPP). Il sont ainsi\nrecevables.\n2. La décision entreprise consiste en un courrier, enjoignant les recourants, sous la\nmenace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CPS, de restituer les\nphotocopies qui leur ont été délivrées, à leur demande, par le greffe de l’instruction,\nen l’absence du juge en charge du dossier.\n3. En tant que cette décision vise à empêcher les recourants de prendre connaissance\nde la teneur des photocopies délivrées et d’en faire usage, elle ne peut avoir aucune\nportée pratique, puisque les recourants possédaient déjà ces pièces depuis près d’un\nmois. Dans cette optique, l’on doit constater que la décision entreprise est sans\nobjet\n4. En tant que cette décision vise à refuser aux recourants l’accès à la procédure\npénale P/______/2003, elle méconnaît le principe consacré par l'art. 9 Cst. selon\nlequel le justiciable est, dans certaines circonstances, protégé dans la confiance qu'il\nplace dans les actes de l'autorité (AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la\nConstitution fédérale, Genève 2003, p. 96 n° 10 ss ad art. 9 Cst). Le juge\nd’instruction considère en effet à tort que, dans les circonstances du cas d’espèce, il\nn’est pas lié par les actes de son greffe. En effet, les recourants ont fondé leur\nrequête sur l’ordonnance du juge civil et il n’est pas contesté qu’ils ont, ce faisant,\nagi en toute légitimité. Il est peut-être regrettable que ces requêtes aient été\naccueillies sans examen approfondi, il n’en demeure pas moins qu’elle l’a été sans\nréserve et sans que son destinataire ne puisse connaître la position divergente du\nmagistrat en charge du dossier, de sorte que ce dernier n’est pas fondée à revenir\nsur la question.\n5. Cela étant, il est exact que l’ordonnance d’apport d’un dossier pénal dans un\ndossier civil ne lie en principe pas le juge d’instruction. Ce dernier, dans l’intérêt de\nson enquête et dans les limites des règles de la procédure pénale, doit en effet\npouvoir déterminer qui a accès à son dossier. L’usage voudrait que le juge civil,\ndans le respect de cette prérogative, l’interpelle au préalable pour obtenir son\n« n’empêche », avant d’acheminer les plaideurs à consulter le dossier pénal. Ces\nconsidérations toutefois ne sont pas de nature à justifier la décision querellée. Le\nrespect de cet usage en effet n’incombe pas aux parties et son non-respect ne saurait\nleur être imputé. En l’espèce, de surcroît, le juge civil avait très précisément choisi\nd’inviter les parties à consulter la procédure P/______/2003, à requérir des copies\nauprès de l’instruction et à les produire en chargé complémentaire.\n\nP-2536_03\n- 5/6 -\n\n6. Il faut observer pour le surplus que ni la décision entreprise ni les observations\nformulées par le juge d’instruction en réponse aux recours ne contiennent de\nmotivation suffisante, s’agissant de la justification du refus d’accès au dossier, de\nsorte que les recourants invoquent à juste titre la violation de leur droit d'être\nentendu (AUBERT/MAHON, op.cit. p. 267 n° 6 ad art. 29 al. 2 Cst). Il est avéré que ni\nles recourants ni leurs mandants ne sont parties à la procédure pénale. En qualité de\ntiers, ils doivent justifier d’un intérêt à pouvoir consulter le dossier et il faut en\noutre que cet accès n’entrave pas la recherche de la vérité. En l’espèce, le\nrecourant, respectivement son mandant, participent à une procédure civile qui se\ndéroule dans un contexte de faits interdépendant de celui de la procédure pénale et\nle juge civil a estimé l’apport de cette procédure nécessaire, ce qui démontre leur\nintérêt. S’agissant de l’entrave possible à l’instruction pénale, les considérations\ntoutes générales auxquelles se livre le juge d’instruction, selon lesquelles un tel\naccès pourrait nuire à l’enquête, ne sont, quant à leur motivation, évidemment pas\nsatisfaisantes. En raison de la nature particulière des faits de la cause, l’enquête\npénale revêt un caractère éminemment technique, et l’on voit mal, prima facie, que\nsa consultation par des personnes de droit public, cantonal et communal, génère des\nentraves. Quoi qu’il en soit, il ne revient pas à la Chambre d’accusation de suppléer\nà une motivation dont l’ordonnance déférée est exempte.\n7. Pour l’ensemble de ces motifs, la décision entreprise sera annulée. Les recourants\nconserveront ainsi les photocopies qu'ils ont obtenues. Toutefois, ils n’obtiendront\nà l’avenir ni nouvelle consultation du dossier ni remise complémentaire de\nphotocopies, sans nouvelle décision, respectivement sans un « n’empêche » de la\npart du juge d’instruction.\n\n*****\n\nP-2536_03\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nPréalablement :\nJoint les recours déposés par B______ et par P______ contre l'ordonnance rendue le\n16 septembre 2008 par le juge d'instruction.\n\nA la forme :\nDéclare les recours recevables.\n\nAu fond :\nAnnule l'ordonnance du 16 septembre 2008.\nDit que les recourants sont fondés à conserver les photocopies qui leur ont été délivrées\ndans la cause P/______/2003.\n\n"}