{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2536-2003_2008-11-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835454?doc=", "Checksum": "fbc418b3149816e67c5e394e8046a780"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2536-2003_2008-11-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0002/OCA_000296_2008_P_2536_2003.pdf", "Checksum": "bedc502487a9345a9e41039c3479a25c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2536/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 19.11.2008 P/2536/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONSULTATION DU DOSSIER ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.292; CPP.142; CST.FED.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:06", "Checksum": "44b9c1c4423674de54ba83c0c9bd5daa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 19.11.2008 P/2536/2003\nRegeste:\n; CONSULTATION DU DOSSIER ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.292; CPP.142; CST.FED.9\n\n agi en l’espèce en toute légalité et transparence, après le « n’empêche » délivré\npar le Parquet. La décision déférée manque également de motivation. On\ncomprend mal par ailleurs comment elle peut s’adresser à l’avocat\npersonnellement, avec la menace d’une sanction pénale. Enfin, les éléments de\nfait contenus dans le dossier pénal ne revêtent pas un caractère personnel ou\nintime qui justifierait la sauvegarde d’un secret.\nG. Le 22 septembre 2008 également, P______ a aussi déposé recours contre la\ndécision précitée, dont il demande l’annulation. Il souligne n’avoir agi ni par\nhasard ni par erreur, mais en toute régularité, en application de l’ordonnance\nrendue le 29 juillet 2008 par le Tribunal de première instance. Il critique aussi\nl’absence de motivation de la décision déférée, dans une procédure ne justifiant\npas le maintien du secret. Enfin, il expose avoir déjà pris connaissance des pièces\nlitigieuses, de sorte que leur restitution n’a pas d’utilité. En date du 29 octobre\n2008 P______ a plaidé et persisté dans ses conclusions.\nH. Les parties civiles, représentées par le même conseil, ont déclaré s’en rapporter à\nl’appréciation de la Chambre d’accusation, indiquant que pour ce qui les\nconcernait, vu l’inculpation prononcée, elles avaient accès au dossier pénal.\nL’inculpé s’en est aussi rapporté à l’appréciation de la Chambre d’accusation. Le\njuge d’instruction a persisté dans les termes de son ordonnance et proposé le rejet\ndes recours. Il indique n’être lié ni par une ordonnance civile, ce d’autant qu’il\nignore tout de la procédure dans laquelle cette décision est intervenue, ni par le\nfait que « l’accès au dossier et les copies des pièces aient été accordées, par\nerreur, par une personne étrangère à la procédure, pendant les vacances du\njuge… ». Le Ministère public a aussi conclu au rejet des recours et au maintien de\nla décision entreprise. Etant acquis que les recourants avaient agi en toute\ntransparence, sans jamais utiliser le moindre subterfuge, tant à l’égard du Juge\nd’instruction que de ses collaborateurs pour accéder à la procédure en question,\nle Procureur général relève que le juge d’instruction n’a jamais valablement donné\nde « n’empêche » pour la consultation de son dossier pénal. Les mandants des\nrecourants ont eu accès ensuite, semble-t-il, d’une « bévue » du greffe de\nl’instruction, et la juge d’instruction, à son retour de vacances, a tenté de remédier\nà ce « feu vert » donné hâtivement et par erreur. Les recourants et leurs mandants\nne sont pas parties à la procédure pénale ; en leur qualité de tiers, ils n’y ont accès\nque s’ils possèdent un intérêt légitime et si cet accès ne perturbe pas le bon\ndéroulement de la procédure pénale. Or, il faut tenir compte du fait qu’en l’espèce\nle juge d’instruction craint qu’il ne soit directement porté préjudice à ladite\nprocédure en compromettant le résultat d’une enquête jusqu’ici longue et difficile.\nI. La Chambre d’accusation a accordé l’effet suspensifs aux recours, s’agissant des\npièces déjà en possession des recourants.\n\nP-2536_03\n- 4/6 -\n\nDROIT :\n\n"}