{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-11-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2536-2003_2008-11-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835454?doc=", "Checksum": "fbc418b3149816e67c5e394e8046a780"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2536-2003_2008-11-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0002/OCA_000296_2008_P_2536_2003.pdf", "Checksum": "bedc502487a9345a9e41039c3479a25c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2536/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 19.11.2008 P/2536/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONSULTATION DU DOSSIER ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.292; CPP.142; CST.FED.9"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:06", "Checksum": "44b9c1c4423674de54ba83c0c9bd5daa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 19.11.2008 P/2536/2003\nRegeste:\n; CONSULTATION DU DOSSIER ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CP.292; CPP.142; CST.FED.9\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/2536/2003 OCA/296/2008\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 19 novembre 2008\n\nStatuant sur les recours déposés par :\n\nB______, domicilié rue ______, 1204 Genève, recourant en personne,\n\nP______, recourant comparant par Me Laure PEYROT STUCKI, avocate, rue de\nBeaumont 3, 1206 Genève, en l’Etude de laquelle il fait élection de domicile\n\ncontre l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 16 septembre 2008\n\nIntimés : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en\nson Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\nA______, comparant par Me Denis MATHEY, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207\nGenève, en l'Etude duquel ils font élection de domicile\nV______, représentée par Monsieur W. CONINCKX, place de Milan, case postale 120,\n1001 Lausanne, comparant en personne\nJ______, comparant par Me François BELLANGER, avocat, avenue Léon-Gaud 5,\n1206 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile\nC______, comparant par Me Bruno MEGEVAND, avocat, place Claparède 3, 1205\nGenève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 20 novembre 2008\n\nRéf : TGI\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\nA. Le Tribunal de première instance est saisi de trois procédures (C/25628/2005 – 7 ;\nC/24780/2005 – 7 et C/24782/2005 – 7) opposant A______, M______ et\nN______, demanderesses, à la Commune de Bernex et à l’Etat de Genève, à la\nsuite d’inondations qui ont touché la région de Bas-Lully, où sont domiciliées les\nparties demanderesses.\nB. Dans ce même contexte, une procédure pénale (P/______/2003) s’instruit,\nopposant près de 80 parties civiles – dont toutes les demanderesses précitées – à\nune personne physique, inculpée de violation des règles de l’art au sens de l’art.\n229 CPS.\nC. Par ordonnance du 29 juillet 2008, suivant une requête commune des parties au\nlitige civil, la Présidente de la 7ème Chambre du Tribunal de première instance a\nordonné l’apport de la procédure pénale P/______/2003 et invité les parties à\nconsulter ladite procédure pénale, à requérir copie des pièces requises auprès de\nl’instruction et à les produire dans un chargé complémentaire, dans un délai\néchéant le 29 septembre 2008.\nD. L’avocat constitué par l’Etat de Genève, B______, en référence à l’ordonnance\ncivile du 29 juillet 2008, a demandé au Ministère public, par courrier du 20 août\n2008 à pouvoir consulter le dossier pénal ; il indique qu’un « n’empêche » lui\naurait été délivré téléphoniquement, de sorte que le 21 août 2007 il a pris\nconnaissance de la procédure et qu’à sa demande, le greffe lui en a délivré des\nphotocopies, facturées 205 fr. De même, l’avocat constitué pour la Commune de\nBernex, a demandé au juge d’instruction chargée du litige pénal, par télécopie du\n21 août 2008, à pouvoir consulter le dossier, qui a été mis à sa disposition le\nlendemain et dont diverses photocopies lui ont été délivrées, facturées 154 fr.\nE. Par télécopie du 16 septembre 2008, le juge d’instruction a notifié à B______ et\nP______, personnellement, un courrier par lequel il expose avoir appris le jourmême, par hasard, que, par erreur, ils avaient eu accès à la procédure et reçu copie\nde tout ou partie de celle-ci pendant son absence ; la magistrate dit ignorer à quel\ntitre les avocats ont demandé cet accès et ces copies. Observant que leurs\nmandants ne sont pas parties à la procédure pénale, elle les priait, sous la menace\ndes peines prévues par l’art. 292 CPS, de lui retourner sans délai les copies\nremises, avec interdiction d’en faire un autre jeu de copies ou d’en faire usage à\nquelque titre que ce soit. Il était enfin précisé que ce courrier, valant décision,\npouvait faire l’objet d’un recours dans un délai de 10 jours dès sa notification\nauprès de la Chambre d’accusation. Nonobstant les courriers explicatifs des\nconseils de l’ETAT de GENEVE et de la Commune de BERNEX, réitérant les\ncirconstances dans lesquelles ils étaient intervenus, le juge d’instruction a\nmaintenu sa décision.\nF. Le 22 septembre 2008 B______ a déposé recours auprès de la Chambre\nd’accusation contre cette décision, dont il demande l’annulation. Il souligne avoir\n\nP-2536_03\n- 3/6 -\n\n"}