Qu'en l'espèce, le recours est de facto devenu sans objet du fait de la décision du Juge d’instruction ordonnant la levée de la saisie, mesure précisément visée par ledit recours, de sorte que la Chambre de céans n'a d'autre choix que de rayer la cause du rôle ; Que ledit recours n'a, en conséquence pu être déclaré ni irrecevable ni mal fondé, de sorte que les conditions de l'art. 101A al. 2 CPP ne sont pas réalisées et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens en l'espèce ; Que dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la présente demande du Conseil de la recourante. *****