Que, le 22 janvier 2010, le Juge d’instruction a levé la saisie portant sur ledit compte ; Que, dès lors, le recours de A______ est devenu sans objet ; Que, toutefois, par courrier daté du 12 février 2010, le conseil de la recourante a demandé qu'il soit statué sur la question des dépens, en lui allouant notamment, une indemnité à titre de participation aux honoraires d’avocat ; Considérant EN DROIT qu'à teneur de l'art. 101A al. 2 CPP : « A l'exclusion du Procureur général, le plaideur dont le recours contre une décision du juge d’instruction est déclaré irrecevable ou mal fondé peut être condamné aux frais de l'Etat et aux dépens de l'autre partie. »