{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2412-2009_2010-02-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835977?doc=", "Checksum": "c1810302fee055d058c06b9f54ff283c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-2412-2009_2010-02-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2010/0000/OCA_000041_2010_P_2412_2009.pdf", "Checksum": "9a58ac981fcc29bfed2bfe84d79eb930"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/2412/2009"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 19.02.2010 P/2412/2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DÉPENS | CPP.101A"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:55:03", "Checksum": "7ba64436ea1da1735c5d7a3b4288b598", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 19.02.2010 P/2412/2009\nRegeste:\n; DÉPENS | CPP.101A\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/2412/2009 OCA/41/2010\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du 19 février 2010\n\nStatuant sur la demande déposée par :\n\nA______, rue ______ à Genève, recourante, représentée par Me Charles PONCET,\navocat, cours des Bastions 14, case postale 401, 1211 Genève 12, en l’Étude duquel elle\nfait élection de domicile,\n\nIntimé : LE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son\nParquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 22 février 2010\n\nRéf : TIG\n- 2/3 -\n\nAttendu EN FAIT que A______ a, le 24 décembre 2009, déposé un recours par-devant la\nChambre de céans contre la décision du Juge d’instruction du 16 décembre 2009, par\nlaquelle ce dernier a refusé de lever la saisie pénale conservatoire portant sur son compte\nbancaire no ______ auprès de la banque B______ ;\n\nQue, le 22 janvier 2010, le Juge d’instruction a levé la saisie portant sur ledit compte ;\n\nQue, dès lors, le recours de A______ est devenu sans objet ;\n\nQue, toutefois, par courrier daté du 12 février 2010, le conseil de la recourante a demandé\nqu'il soit statué sur la question des dépens, en lui allouant notamment, une indemnité à titre\nde participation aux honoraires d’avocat ;\n\nConsidérant EN DROIT qu'à teneur de l'art. 101A al. 2 CPP :\n\n« A l'exclusion du Procureur général, le plaideur dont le recours contre une\ndécision du juge d’instruction est déclaré irrecevable ou mal fondé peut être\ncondamné aux frais de l'Etat et aux dépens de l'autre partie. »\n\nQu'en l'espèce, le recours est de facto devenu sans objet du fait de la décision du Juge\nd’instruction ordonnant la levée de la saisie, mesure précisément visée par ledit recours, de\nsorte que la Chambre de céans n'a d'autre choix que de rayer la cause du rôle ;\n\nQue ledit recours n'a, en conséquence pu être déclaré ni irrecevable ni mal fondé, de sorte\nque les conditions de l'art. 101A al. 2 CPP ne sont pas réalisées et qu'il n'y a pas lieu de\nstatuer sur les dépens en l'espèce ;\n\nQue dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la présente demande du Conseil de la\nrecourante.\n\n*****\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n- 3/3 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nRejette la demande formée par courrier du conseil de A______, déposé le 12 février 2010\nau greffe de la Chambre de céans.\n\nSiégeant :\n\nMadame Isabelle CUENDET, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Monsieur\nDaniel DEVAUD, juges; Monsieur Thierry GILLIERON, greffier.\n\nLa Présidente : Le greffier :\n\nIsabelle CUENDET Thierry GILLIÉRON\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nErreur ! Source du renvoi introuvable.\n"}