22 al. 1 CPP. En particulier, on ne discerne pas pourquoi les pièces versées au dossier jusqu’au prononcé de la mesure attaquée – autrement dit, les pièces relatives aux investigations déjà exécutées – devraient continuer d’être soustraites au recourant et à son conseil. Les parties civiles n’en font pas non plus la démonstration. Dans cette mesure, le recours doit être admis, et l’accès au dossier ouvert à son état au 30 janvier 2009, même si l’instruction se poursuit sans désemparer et que la cause présente une indéniable gravité.