Cette formulation toute générale sur le risque de faire disparaître des preuves est toutefois fortement tempérée, si ce n’est infirmée, par le résultat des perquisitions déjà exécutées. Sous cet angle, la mesure ne s’avère pas justifiée par des considérations pertinentes, au défaut desquelles la Chambre d’accusation n’a pas à remédier (cf. OCA/195/2008 du 13 août 2008 consid. 2.2 et les références citées).