Quant au second risque envisagé par la jurisprudence (HEYER/MONTI, loc. cit.), soit l’intimidation de victimes ou de témoins, il apparaît d’autant plus atténué en l’espèce que l’inculpé est en détention, qu’une des confrontations a eu lieu et que les deux victimes pourront, si elles le souhaitent, se prévaloir sur ce point de la protection de la LAVI. L’exécution de l’expertise psychiatrique, qui a conduit à la seule audience d’instruction tenue après la prorogation du régime querellé, est en l’espèce dégagée de tout risque de collusion.