La suspension complète de l’information contradictoire, soit l’extension de cette mesure aux conseils des parties par application des articles 139 al. 3 et 142 al. 4 CPP, dite aussi super-suspension, a pour effet de priver lesdits conseils et le Procureur général du droit d’assister aux actes d’instruction et d’empêcher les conseils des parties, mais non pas le Procureur général, de prendre connaissance du dossier (art. 24 al. 2 CPP). Elle est soumise aux conditions cumulatives suivantes (SJ 1986 p. 482, n. 5.7) :