« Lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée – notifiée aux parties à bref délai – suspendre la communication du dossier pour un temps déterminé. Le procureur général et les conseils ont cependant le droit de prendre en tout temps connaissance du dossier. Lorsque des raisons sérieuses l’exigent, le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée – notifiée aux parties à bref délai – suspendre l’exercice de ce droit pour un temps déterminé. ».