{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-20940-2008_2009-03-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835551?doc=", "Checksum": "3525151e4a0e3cf9612a2211d162635e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-20940-2008_2009-03-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000053_2009_P_20940_2008.pdf", "Checksum": "3e202de0b69b035c708227af07a6b6e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/20940/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.03.2009 P/20940/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; SOUPÇON ; ÉGALITÉ DES ARMES ; RISQUE DE COLLUSION ; CONSULTATION DU DOSSIER ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL) | CPP.139; CPP.142; CPP.22"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:46", "Checksum": "71a6d928c6fe6b074886355c50c56bc2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.03.2009 P/20940/2008\nRegeste:\n; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; SOUPÇON ; ÉGALITÉ DES ARMES ; RISQUE DE COLLUSION ; CONSULTATION DU DOSSIER ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL) | CPP.139; CPP.142; CPP.22\n\n - la déclaration à la police d’un chauffeur de taxi à teneur de laquelle un\nindividu de type arabe lui avait dit que les deux jeunes filles renonçaient à la\ncourse prévue dans son véhicule;\n\n- le procès-verbal des inculpations prononcées contre le recourant;\n\n- le procès-verbal de la confrontation du recourant au chauffeur de taxi précité,\nconfrontation lors de laquelle celui-ci a maintenu ses dires, sans pouvoir\naffirmer « à 100 % » que l’inculpé était l’homme vu dans la nuit du 25\ndécembre 2008.\n\nC’est amplement suffisant pour que le recourant connaisse les charges\nrecueillies contre lui et puisse faire valoir ses moyens de défense. L’égalité des\narmes, qui veut que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de\nprésenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation\nde net désavantage par rapport à son adversaire et qui s’applique aussi à\nl’équilibre entre accusé et partie civile (ATF 6P.22/2006 du 5 mars 2007,\nconsid. 4.1), est d’autant moins en cause ici qu’une mesure de supersuspension est temporaire et que l’affaire n’en est pas au stade du jugement.\n\n2) Le Juge d’instruction tient le risque de collusion pour certain. Pour que la\nChambre d’accusation puisse s’en convaincre, encore eût-il fallu, au sens de la\njurisprudence, que le Juge d’instruction indiquât, ou que son dossier rendît\n\nP/20940/2008\n- 6/7 -\n\nreconnaissable, que les faits à instruire n’avaient – par exemple – pas été\ncommis par le seul inculpé mais qu’il y aurait d’autres participants, encore à\nidentifier ou non encore entendus. À cet égard, la mention de plusieurs\ninculpés n’a, à juste titre, pas été reprise dans l’ordonnance querellée. Comme\nle relève le recourant, la nécessité d’éviter une concertation entre coïnculpés ne\npeut donc pas être invoquée en l’espèce. Quant au second risque envisagé par\nla jurisprudence (HEYER/MONTI, loc. cit.), soit l’intimidation de victimes ou de\ntémoins, il apparaît d’autant plus atténué en l’espèce que l’inculpé est en\ndétention, qu’une des confrontations a eu lieu et que les deux victimes\npourront, si elles le souhaitent, se prévaloir sur ce point de la protection de la\nLAVI. L’exécution de l’expertise psychiatrique, qui a conduit à la seule\naudience d’instruction tenue après la prorogation du régime querellé, est en\nl’espèce dégagée de tout risque de collusion. Quoi qu’il en soit, un risque\nd’intimidation, ou de pression, devrait encore pouvoir se déduire d’indices\nclairement exposés et convaincants, que les parties soient à même de\ncomprendre et la Chambre de céans de contrôler. Certes, dans ses observations,\nle Juge d’instruction fait état des versions totalement différentes des parties;\nmais cette constatation, pour fondée qu’elle soit, ne permet pas de retenir que\nl’inculpé, détenu, ferait par là tout son possible pour entraver l’enquête. Le\nJuge d’instruction fait aussi état de la nécessité de sauvegarder les\ninvestigations en cours. Cette formulation toute générale sur le risque de faire\ndisparaître des preuves est toutefois fortement tempérée, si ce n’est infirmée,\npar le résultat des perquisitions déjà exécutées. Sous cet angle, la mesure ne\ns’avère pas justifiée par des considérations pertinentes, au défaut desquelles la\nChambre d’accusation n’a pas à remédier (cf. OCA/195/2008 du 13 août 2008\nconsid. 2.2 et les références citées).\n\n3. En résumé, la décision querellée n’indique pas en quoi l’évolution de la procédure\npendant le délai de la première « super-suspension » rendait nécessaire une\nprolongation de cette mesure; elle se limite au rappel de principes généraux, sans\nmotivation concrète, et n’est que la copie, pratiquement conforme, de la précédente,\ndu 8 janvier 2009. Comme telle, elle ne satisfait pas aux exigences posées l’art. 22\nal. 1 CPP. En particulier, on ne discerne pas pourquoi les pièces versées au dossier\njusqu’au prononcé de la mesure attaquée – autrement dit, les pièces relatives aux\ninvestigations déjà exécutées – devraient continuer d’être soustraites au recourant et\nà son conseil. Les parties civiles n’en font pas non plus la démonstration. Dans cette\nmesure, le recours doit être admis, et l’accès au dossier ouvert à son état au 30\njanvier 2009, même si l’instruction se poursuit sans désemparer et que la cause\nprésente une indéniable gravité. Cette délimitation permettra en effet au Juge\nd’instruction de préserver l’issue des investigations entreprises après cette date qui\npourraient pâtir de leur divulgation anticipée à l’inculpé.\n\n4. La procédure ne donne pas lieu à l’octroi de dépens ou d’une indemnité valant\nparticipation aux frais d’avocat (art. 101A al. 1 CPP a contrario).\n\nP/20940/2008\n- 7/7 -\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par H______ contre la décision de\nsuper-suspension rendue le 30 janvier 2009 par le Juge d’instruction dans la procédure\nP/20940/2008.\n\nAu fond :\n\nAdmet partiellement le recours au sens des considérants et annule la décision attaquée.\n\n"}