{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-20940-2008_2009-03-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835551?doc=", "Checksum": "3525151e4a0e3cf9612a2211d162635e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-20940-2008_2009-03-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000053_2009_P_20940_2008.pdf", "Checksum": "3e202de0b69b035c708227af07a6b6e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/20940/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.03.2009 P/20940/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; SOUPÇON ; ÉGALITÉ DES ARMES ; RISQUE DE COLLUSION ; CONSULTATION DU DOSSIER ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL) | CPP.139; CPP.142; CPP.22"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:46", "Checksum": "71a6d928c6fe6b074886355c50c56bc2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.03.2009 P/20940/2008\nRegeste:\n; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; SOUPÇON ; ÉGALITÉ DES ARMES ; RISQUE DE COLLUSION ; CONSULTATION DU DOSSIER ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL) | CPP.139; CPP.142; CPP.22\n\n EN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prescrits part l'art. 192 CPP et\némane d'un inculpé, partie à la procédure (art. 23 al. 1 CPP), qui a qualité pour\nrecourir contre les décisions rendues par le Juge d'instruction (art. 190 al. 1 CPP); par\nailleurs, il est formé contre une décision qui lui a été notifiée, et qui, partant, est\nsusceptible de recours immédiat (art. 190 al. 3 CPP).\n\nIl est donc recevable à la forme.\n\n2. 2.1. Dès que le juge d’instruction a procédé à l’inculpation, l’instruction devient\ncontradictoire et l’inculpé a le droit de se faire assister par un avocat (art. 138 CPP).\n\nLa suspension de l’instruction contradictoire est prévue par l’art. 139 CPP, ainsi\nlibellé :\n\n« Lorsque l'intérêt de l'instruction l'exige, le juge d'instruction peut, par\nordonnance motivée – notifiée aux parties à bref délai – suspendre\nl’instruction contradictoire pour un temps déterminé.\nNonobstant la suspension de l’information contradictoire, le procureur général\net les conseils ont le droit d’assister à tous les actes de l’instruction.\nLorsque des raisons sérieuses l’exigent, le juge d’instruction peut, par\nordonnance motivée – notifiée aux parties à bref délai – suspendre l’exercice\nde ce droit pour un temps déterminé. ».\n\nPar ailleurs, dès que le juge a procédé à l’inculpation, l’inculpé, la partie civile et\nleurs conseils ont le droit de prendre en tout temps connaissance de la procédure et à\n\nP/20940/2008\n- 4/7 -\n\nen lever copie (art. 142 al. 1 CPP). L’article 142 al. 3 et 4 CPP précise toutefois ce\nqui suit :\n\n« Lorsque l’intérêt de l’instruction l’exige, le juge d’instruction peut, par\nordonnance motivée – notifiée aux parties à bref délai – suspendre la\ncommunication du dossier pour un temps déterminé.\nLe procureur général et les conseils ont cependant le droit de prendre en tout\ntemps connaissance du dossier. Lorsque des raisons sérieuses l’exigent, le juge\nd’instruction peut, par ordonnance motivée – notifiée aux parties à bref délai –\nsuspendre l’exercice de ce droit pour un temps déterminé. ».\n\nLa suspension complète de l’information contradictoire, soit l’extension de cette\nmesure aux conseils des parties par application des articles 139 al. 3 et 142 al. 4 CPP,\ndite aussi super-suspension, a pour effet de priver lesdits conseils et le Procureur\ngénéral du droit d’assister aux actes d’instruction et d’empêcher les conseils des\nparties, mais non pas le Procureur général, de prendre connaissance du dossier (art.\n24 al. 2 CPP).\n\nElle est soumise aux conditions cumulatives suivantes (SJ 1986 p. 482, n. 5.7) :\n\n1) Des charges sérieuses existent contre l’inculpé ou les coïnculpés;\n2) Le risque de collusion est concret, en ce sens qu'on peut craindre, par exemple,\nl’intimidation des témoins, la destruction des moyens de preuve, ou le fait que\nle Juge d’instruction se trouve face à des manœuvres concertées des coïnculpés\nou lorsque ceux-ci font tout leur possible pour entraver l’enquête\n(HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise – Chambre d’accusation, SJ 1999\nII p. 175);\n3) L’instruction se poursuit sans relâche;\n4) L’affaire revêt une gravité suffisante (principe de la proportionnalité;\nOCA/36/2006 du 15 février 2006; OCA/101/2004 du 15 avril 2004).\n\n2.2. En l'espèce :\n\n1) Des charges graves et concordantes d’agression sexuelle pèsent contre\nl’inculpé. Il les connaît de façon suffisante, dès lors que son conseil d’alors\nparaît avoir obtenu une copie « du dossier » dans son état au 5 janvier 2009,\nsoit avant le prononcé de la première mesure de « super-suspension », et que,\nde toute façon, le Juge d’instruction a mis à sa disposition les pièces\nessentielles de la procédure (même si, regrettablement, ces pièces ne sont pas\nrépertoriées dans un bordereau, lui-même daté). À teneur du contenu de la\nchemise plastique portant cette désignation au dossier, la Chambre\nd’accusation constate en particulier la présence de copies des pièces suivantes :\n\nP/20940/2008\n- 5/7 -\n\n- le rapport de police du 26 décembre 2008, qui contient un résumé complet\ndes dépositions de S______ et de J______, ainsi qu'un signalement de leur\nagresseur;\n\n- l’inventaire des pièces à conviction retrouvées au lieu de séjour de l’inculpé,\nnotamment le caleçon porté par lui lors des faits et indiqué par S______;\n\n- le procès-verbal de l’interrogatoire par l’officier de police, qui expose de\nfaçon circonstanciée les faits reprochés au recourant;\n\n- les attestations médicales provisoires délivrées à S______ et à J______,\nfaisant état des traces de violence relevées sur elles;\n\n- le procès-verbal d’exécution de la perquisition au lieu de commission indiqué\npar les victimes, procès-verbal dont il ressort notamment qu’un prénommé ou\nun surnommé « M______ » avait été vu sur place depuis quelque temps déjà;\n\n- les déclarations faites par le recourant à la police judiciaire, le 26 décembre\n2008, et au Juge d’instruction, le 5 janvier 2009, dont il ressort en particulier\nque le recourant a indiqué avoir deux prénoms, H______ et M______;\n\n- l’inventaire des pièces à conviction recueillies à cette occasion;\n\n"}