{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-20940-2008_2009-03-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835551?doc=", "Checksum": "3525151e4a0e3cf9612a2211d162635e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-20940-2008_2009-03-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000053_2009_P_20940_2008.pdf", "Checksum": "3e202de0b69b035c708227af07a6b6e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/20940/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.03.2009 P/20940/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; SOUPÇON ; ÉGALITÉ DES ARMES ; RISQUE DE COLLUSION ; CONSULTATION DU DOSSIER ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL) | CPP.139; CPP.142; CPP.22"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:46", "Checksum": "71a6d928c6fe6b074886355c50c56bc2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.03.2009 P/20940/2008\nRegeste:\n; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; SOUPÇON ; ÉGALITÉ DES ARMES ; RISQUE DE COLLUSION ; CONSULTATION DU DOSSIER ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL) | CPP.139; CPP.142; CPP.22\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/20940/2008 OCA/53/2009\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 4 mars 2009\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nH______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon\n22, 1226 Thônex/GE, recourant comparant par Me Jean-Luc MARSANO, avocat,\nboulevard James-Fazy 3, 1201 Genève, en l’Étude duquel il fait élection de domicile,\n\ncontre la décision du Juge d'instruction rendue le 30 janvier 2009\n\nIntimés : P______ et A______, comparant tous deux par Me Lorella BERTANI,\navocate, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4 Plainpalais, en l’Étude de\nlaquelle ils font élection de domicile,\n\nR______, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, S______, comparant\npar Me Viviane SCHENKER, avocate, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève\n4 Plainpalais, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,\n\nLE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 5 mars 2009\n\nRéf : GUJ\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte du 12 février 2009, reçu le lendemain au greffe de la Chambre d’accusation,\nH______ recourt contre la décision du 30 janvier 2009, notifiée le 2 février 2009, par\nlaquelle le Juge d’instruction a suspendu jusqu’au 8 mars 2009 l’instruction\ncontradictoire et le droit de consulter le dossier et d’en lever copie; cette mesure a été\nétendue à son avocat. Il conclut principalement à l’annulation de cette décision et à\nce qu’il soit enjoint au Juge d’instruction de reprendre l’instruction contradictoire.\n\nB. Les éléments pertinents sont les suivants :\n\na) H______ a été inculpé le 27 décembre 2008 de viol avec cruauté, contrainte\nsexuelle avec cruauté, actes d’ordre sexuel avec des enfants, séquestration, contrainte\net tentative de contrainte pour avoir, le 25 décembre 2008, menacé avec un pistolet,\nligoté et frappé J______, née en 1992, et S______, née en 1993, les avoir forcées à le\nsatisfaire sexuellement à plusieurs reprises et les avoir menacées de mort si elles\nrévélaient ces événements. Il est en détention préventive depuis lors. Il conteste les\nfaits, en particulier toute contrainte ou toute violence, et accuse les jeunes filles\nd’avoir menti.\n\nb) Le 5 janvier 2009, une « copie du dossier » a été remise au précédent conseil de\nl’inculpé (cf. sa télécopie du 15 janvier 2009 au Service de l’assistance juridique,\npage 2).\n\nc) Le 8 janvier 2009, le Juge d’instruction a « super-suspendu » la procédure au\nmotif que l’inculpé et ses victimes avaient fait des déclarations non concordantes et\nqu’il convenait d’éviter que « les inculpés » puissent moduler leurs réponses en\nfonction du contenu du dossier. La mesure avait effet jusqu’au 8 février 2009.\n\nd) Le 28 janvier 2009, l’inculpé a déclaré au Juge d’instruction que, sur les conseils\nde son avocat, il ne répondrait à aucune question.\n\ne) Le 30 janvier 2009, par la décision présentement querellée, le Juge d’instruction a\nprorogé la mesure de « super-suspension » jusqu’au 8 mars 2009. La motivation est\nreprise de l’ordonnance précédente, l’inculpé devant derechef être empêché de\nmoduler ses réponses en fonction du contenu du dossier.\n\nC. À l’appui de son recours, H______ affirme qu’il n’a pas eu accès à des pièces aussi\nessentielles à sa défense que les déclarations des deux plaignantes et au certificat\nmédical de J______. Il estime que le Juge d’instruction n’établit pas en quoi l’accès à\nces pièces présenterait ou accentuerait un risque de collusion. La décision attaquée\nviolerait le principe d’égalité des armes.\n\nD. a) Au terme de ses observations, le Juge d’instruction propose le rejet du recours\ncomme étant mal fondé. Il relève que l’inculpé dispose, sous la forme d’un résumé\n\nP/20940/2008\n- 3/7 -\n\ndes déclarations des deux victimes et deux attestations médicales provisoires, des\ninformations essentielles pour comprendre les faits qui lui sont reprochés et se\ndéterminer. Le risque de collusion est concret compte tenu des versions totalement\ndivergentes des parties; il est nécessaire de sauvegarder les investigations en cours,\nce qui prendrait quelques semaines encore, faute de quoi leur résultat pourrait être\ncompromis.\n\nb) Le Procureur général fait sienne la position du Juge d’instruction.\n\nc) Les parties civiles ont conclu au déboutement de H______. Elles relèvent que\ncelui-ci dispose des rapports médicaux provisoires et qu’il a eu connaissance des\ndéclarations de ses victimes, dans la mesure où elles sont détaillées dans le rapport de\npolice du 26 décembre 2006 (recte : 2008). L’inculpé avait en outre refusé de\nrépondre lorsqu’il avait été interrogé sur les pièces essentielles de la procédure.\n\nE. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 25 février 2009, lors de\nlaquelle les parties ont renoncé à plaider et déclaré persister dans leurs observations\nrespectives.\n\n"}