A ce titre, il ne fait aucun doute qu'elle est titulaire du droit visé par l'art. 164 CP, à savoir celui d'être désintéressée sur le patrimoine du débiteur assujetti à l'exécution forcée, et que l'intimée est, in casu, au vu des considérations développées sous chiffre 4.1. ci-dessus, susceptible d'avoir subi un préjudice découlant de la cession incriminée, cette dernière ayant été effectuée par le recourant en faveur de ses enfants sans contre-valeur suffisante.