Il est dès lors patent que cette dernière ne saurait invoquer un quelconque dommage actuel et direct à cet égard, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas. 4.3. Il n'en demeure pas moins que, nonobstant le remboursement sus-évoqué, il est établi que A______SA est toujours créancière, non gagiste, du recourant pour une somme de Frs 22'104'619.