En effet, il s'avère, d'une part, que le montant brut en Frs 8'125'000, retenu dans l'acte de donation-vente litigieux, est inférieur à la valeur résultant de l'expertise du 19 mai 1999, en particulier, estimant ledit bien à Frs 10'132'427, et, d'autre part, que la différence entre la valeur brute susmentionnée, a fortiori la valeur estimée, et la cession de l'entier de la dette hypothécaire grevant cet immeuble s'élevant à Frs 6,5 millions, soit la somme de Frs 1,6 million, à tout le moins, n'a pas été payée au « donateur », mais versée à D______ au titre des fonds propres nantis des nouveaux emprunteurs et, partant, soustraite du patrimoine du débiteur failli, alors que ledit