Sont ainsi visées, les valeurs qui doivent servir à désintéresser le ou les créanciers dans le cadre de la poursuite pour dettes, à savoir non pas les créances elles-mêmes, mais le droit du créancier d'être désintéressé sur le patrimoine du débiteur par la voie de l'exécution forcée (CORBOZ, op. cit., n. 2, 4, 6, 18-19 ad art. 163 CP et les références citées). L'art. 164 CP réprime une simple mise en danger : il importe peu que la manœuvre puisse être en définitive déjouée, notamment par la révocation (art. 286 et 288 LP; CORBOZ, op. cit., n. 6 ad art. 164 CP).