Ces deux dispositions tendent à protéger, d'une part, les créanciers, et, d'autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant qu'instrument du respect des droits. D'un point de vue théorique, la doctrine explique que le débiteur, insolvable ou menacé d'insolvabilité, a le devoir de sauvegarder pour ses créanciers le patrimoine qui subsiste. Sont ainsi visées, les valeurs qui doivent servir à désintéresser le ou les créanciers dans le cadre de la poursuite pour dettes, à savoir non pas les créances elles-mêmes, mais le droit du créancier d'être désintéressé sur le patrimoine du débiteur par la voie de l'exécution forcée (CORBOZ, op.