3.2. L'infraction prévue à l'art. 164 CP est calquée sur celle de l'art. 163 CP, la différence résidant dans le fait que celle-ci réprime une diminution fictive de l'actif, alors que celle-là vise une diminution effective de l'actif (CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 164 CP et les références citées).