L'élément déterminant de cette infraction est que le comportement de l'auteur entraîne une perte de valeur affectant l'un ou l'autre des actifs disponibles pour désintéresser le ou les créanciers poursuivants. Il en est ainsi de toute aliénation moyennant une contre-valeur insuffisante, pour autant que l'intention de nuire aux créanciers soit prouvée (ATF 126 IV 9 c. 2 b). A contrario, une aliénation ou une acquisition pour un prix correct n'est pas visée par cette disposition (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 13 ad art. 164 CP).