3. 3.1. Se rend coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, au sens de l'art. 164 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, et s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, aura diminué son actif en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure.