2.2. Selon une autre approche, plus récente, qui se fonde notamment sur la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 28 aCP (art. 30 nCP), le lésé peut être défini comme le « titulaire du bien juridique directement attaqué » (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 421 no. 2.6; ATF 119 IV 342 et références citées) et plus précisément le « titulaire du bien juridique protégé par les règles auxquelles il a été contrevenu » (ATF 119 IV 342 et les références citées). Cette définition abolit l'exigence d'un préjudice, seule comptant l'attaque subie par le titulaire du bien juridique. Adopter pareille définition