1. Le recours a été déposé dans les formes et délais prescrits par l'art. 192 CPP. Il concerne une décision sujette à recours au sens de l'art. 190 CPP et émane de l'inculpé, qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 12 al. 1 CPP, toute personne lésée par une infraction peut porter plainte (art. 28 aCP et 30 nCP). L'art. 25 CPP prévoit que le plaignant et toute personne lésée par une infraction poursuivie d'office peuvent se constituer partie civile jusqu'à l'ouverture des débats.