{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-20586-2004_2007-06-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834879?doc=", "Checksum": "2cde0c509bbbf286e14ec1534f41f9e0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-20586-2004_2007-06-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0001/OCA_000125_2007_P_20586_2004.pdf", "Checksum": "aadaad5cf54d51f0afdb718a84622a12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/20586/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 20.06.2007 P/20586/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; QUALITÉ DE PARTIE ; PARTIE CIVILE | CPP.25; CP.30; CP.164"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:24", "Checksum": "90f5827b057eb349962081e9cbdb2b66", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 20.06.2007 P/20586/2004\nRegeste:\n; QUALITÉ DE PARTIE ; PARTIE CIVILE | CPP.25; CP.30; CP.164\n\n3. 3.1. Se rend coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers,\nau sens de l'art. 164 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses\ncréanciers, et s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé\ncontre lui, aura diminué son actif en cédant des valeurs patrimoniales à titre gratuit\nou contre une prestation de valeur manifestement inférieure.\n\nL'élément déterminant de cette infraction est que le comportement de l'auteur\nentraîne une perte de valeur affectant l'un ou l'autre des actifs disponibles pour\ndésintéresser le ou les créanciers poursuivants. Il en est ainsi de toute aliénation\nmoyennant une contre-valeur insuffisante, pour autant que l'intention de nuire aux\ncréanciers soit prouvée (ATF 126 IV 9 c. 2 b). A contrario, une aliénation ou une\nacquisition pour un prix correct n'est pas visée par cette disposition (CORBOZ, Les\ninfractions en droit suisse, Berne 2002, n. 13 ad art. 164 CP).\n\n3.2. L'infraction prévue à l'art. 164 CP est calquée sur celle de l'art. 163 CP, la\ndifférence résidant dans le fait que celle-ci réprime une diminution fictive de l'actif,\nalors que celle-là vise une diminution effective de l'actif (CORBOZ, op. cit., n. 1 ad\nart. 164 CP et les références citées).\n\nCes deux dispositions tendent à protéger, d'une part, les créanciers, et, d'autre part, la\npoursuite pour dettes elle-même, en tant qu'instrument du respect des droits. D'un\npoint de vue théorique, la doctrine explique que le débiteur, insolvable ou menacé\nd'insolvabilité, a le devoir de sauvegarder pour ses créanciers le patrimoine qui\nsubsiste. Sont ainsi visées, les valeurs qui doivent servir à désintéresser le ou les\ncréanciers dans le cadre de la poursuite pour dettes, à savoir non pas les créances\nelles-mêmes, mais le droit du créancier d'être désintéressé sur le patrimoine du\ndébiteur par la voie de l'exécution forcée (CORBOZ, op. cit., n. 2, 4, 6, 18-19 ad art.\n163 CP et les références citées).\n\nL'art. 164 CP réprime une simple mise en danger : il importe peu que la manœuvre\npuisse être en définitive déjouée, notamment par la révocation (art. 286 et 288 LP;\nCORBOZ, op. cit., n. 6 ad art. 164 CP).\n\n4. 4.1. En l'occurrence, le recourant a été inculpé du chef d'infraction à l'art. 164 CP\npour avoir cédé à ses enfants, au début de l'année 2000, la parcelle no ______ sise à\nVersoix dont il était propriétaire, sans contre-prestation adéquate.\n\nP/20586/2004\n- 8/10 -\n\nEn effet, il s'avère, d'une part, que le montant brut en Frs 8'125'000, retenu dans l'acte\nde donation-vente litigieux, est inférieur à la valeur résultant de l'expertise du 19 mai\n1999, en particulier, estimant ledit bien à Frs 10'132'427, et, d'autre part, que la\ndifférence entre la valeur brute susmentionnée, a fortiori la valeur estimée, et la\ncession de l'entier de la dette hypothécaire grevant cet immeuble s'élevant à Frs 6,5\nmillions, soit la somme de Frs 1,6 million, à tout le moins, n'a pas été payée au\n« donateur », mais versée à D______ au titre des fonds propres nantis des nouveaux\nemprunteurs et, partant, soustraite du patrimoine du débiteur failli, alors que ledit\nintéressé savait, depuis la fin de 1999, qu'il n'arriverait pas à honorer, notamment, ses\ncréances envers A______SA et que cette dernière avait expressément attiré son\nattention sur la teneur des art. 285 ss LP, par courrier du 21 janvier 2000.\n\n4.2. Il est constant que A______SA détenait originairement quatre cédules\nhypothécaires grevant la parcelle no ______ à hauteur de Frs 4'330'000 et qu'à la\nsuite du refinancement des crédits hypothécaires par D______ et de la donationvente litigieuse, l'intimée a été intégralement désintéressée de ce montant, en capital\net intérêt, en février et mars 2000.\n\nIl est dès lors patent que cette dernière ne saurait invoquer un quelconque dommage\nactuel et direct à cet égard, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas.\n\n4.3. Il n'en demeure pas moins que, nonobstant le remboursement sus-évoqué, il est\nétabli que A______SA est toujours créancière, non gagiste, du recourant pour une\nsomme de Frs 22'104'619.\n\nA ce titre, il ne fait aucun doute qu'elle est titulaire du droit visé par l'art. 164 CP, à\nsavoir celui d'être désintéressée sur le patrimoine du débiteur assujetti à l'exécution\nforcée, et que l'intimée est, in casu, au vu des considérations développées sous\nchiffre 4.1. ci-dessus, susceptible d'avoir subi un préjudice découlant de la cession\nincriminée, cette dernière ayant été effectuée par le recourant en faveur de ses\nenfants sans contre-valeur suffisante.\n\nA ce stade, il sied de rappeler que c'est précisément parce qu'un acte de défaut de\nbiens avait été dressé contre le recourant, respectivement parce qu'il avait été déclaré\nen faillite, circonstances constituant des conditions objectives de punissabilité, que la\nbanque peut se prévaloir de la protection de l'art. 164 CP.\n\nIl s'ensuit que, dans le cadre de la présente procédure, l'intimée agit bien en tant que\ncréancière potentiellement lésée par la transaction litigieuse affectant la valeur des\nactifs censés être disponibles pour désintéresser les créanciers du débiteur failli, et\ndonc titulaire du droit y relatif (cf supra chiffres 4.3. § 2), et non pas, ainsi que tente\nde le faire accroire le recourant, en tant que cessionnaire des droits de l'action en\nrévocation de la donation contestée, droit dont elle a effectivement usé en initiant\nl'action ad hoc, pendante devant le Tribunal de première instance.\n\nP/20586/2004\n- 9/10 -\n\n"}