{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-20586-2004_2007-06-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834879?doc=", "Checksum": "2cde0c509bbbf286e14ec1534f41f9e0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-20586-2004_2007-06-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0001/OCA_000125_2007_P_20586_2004.pdf", "Checksum": "aadaad5cf54d51f0afdb718a84622a12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/20586/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 20.06.2007 P/20586/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; QUALITÉ DE PARTIE ; PARTIE CIVILE | CPP.25; CP.30; CP.164"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:24", "Checksum": "90f5827b057eb349962081e9cbdb2b66", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 20.06.2007 P/20586/2004\nRegeste:\n; QUALITÉ DE PARTIE ; PARTIE CIVILE | CPP.25; CP.30; CP.164\n\n b) Invité à se déterminer sur ledit recours, le Juge d'instruction a persisté dans les\ntermes de sa décision.\n\nc) Le Procureur général s'est rallié aux motifs invoqués par ledit magistrat\ninstructeur.\n\nd) A______SA a observé que l'art. 164 CP tendait précisément à protéger le droit du\ncréancier à être désintéressé sur le patrimoine du débiteur par la voie de l'exécution\nforcée. En tant que créancière du failli, elle était, en conséquence, titulaire des biens\net intérêts juridiques lésés par les actes du recourant et, partant, légitimée à se\nprévaloir de l'art. 25 CPP.\n\nF. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 21 mars 2007 devant la\nChambre de céans.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été déposé dans les formes et délais prescrits par l'art. 192 CPP. Il\nconcerne une décision sujette à recours au sens de l'art. 190 CPP et émane de\nl'inculpé, qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant, il est recevable.\n\n2. 2.1. Aux termes de l'art. 12 al. 1 CPP, toute personne lésée par une infraction peut\nporter plainte (art. 28 aCP et 30 nCP). L'art. 25 CPP prévoit que le plaignant et toute\npersonne lésée par une infraction poursuivie d'office peuvent se constituer partie\ncivile jusqu'à l'ouverture des débats.\n\nD'une manière générale, la Chambre de céans (HARARI/ROTH/STRÄULI,\nChronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 420 nos 2.1 et 2.2)\nadmet que seule peut se constituer partie civile la personne qui rend vraisemblable\n\nP/20586/2004\n- 6/10 -\n\nqu'elle subit un dommage actuel, direct et personnel en rapport de causalité adéquate\navec l'infraction poursuivie - approche dite civiliste - (DINICHERT/BERTOSSA/-\nGAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 467 no 1.2;\nHARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 420-421); tant la notion de lésé que le\ncaractère direct du préjudice ont été interprétés largement (HARARI/ROTH/-\nSTRÄULI, op. cit., p. 420 nos 2.2 et 2.3), étant précisé que ces conditions doivent\nêtre examinées au regard du droit civil (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op.\ncit., p. 467 no 1.2; cf. aussi PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2000, n. 1310 ss p.\n292), selon lequel la victime doit subir l'atteinte directement et personnellement, ce\nqui exclut les tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup) par un acte\npunissable (notamment les cessionnaires, les actionnaires, les personnes subrogées ex\nlege ou ex contractu).\n\nLa personne physique ou morale qui entend se constituer partie civile n'a pas à\napporter la preuve que les conditions de l'art. 25 CPP sont réunies: la vraisemblance\nsuffit (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 468 no 1.7).\n\n2.2. Selon une autre approche, plus récente, qui se fonde notamment sur la\njurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 28 aCP (art. 30 nCP), le lésé peut\nêtre défini comme le « titulaire du bien juridique directement attaqué »\n(HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 421 no. 2.6; ATF 119 IV 342 et références\ncitées) et plus précisément le « titulaire du bien juridique protégé par les règles\nauxquelles il a été contrevenu » (ATF 119 IV 342 et les références citées). Cette\ndéfinition abolit l'exigence d'un préjudice, seule comptant l'attaque subie par le\ntitulaire du bien juridique. Adopter pareille définition permet de reconnaître la\nqualité de lésé tant à la victime intégralement indemnisée du préjudice qu'à celle\nd'une infraction tentée (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 421 no 2.6).\n\nCette seconde approche - dite pénaliste - n'a été retenue qu'exceptionnellement par la\nChambre d’accusation (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre\nd'accusation, SJ 1999 II p. 162-163), dans la mesure où elle considérait davantage\nque le but ultime de l’institution de la partie civile était de permettre au lésé\nd’engager l’action civile, déjà dans le procès pénal, ladite action visant la réparation\nd’un préjudice, notamment un dommage matériel ou le tort moral\n(HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 424).\n\nForce est cependant d’admettre qu’en réalité l’existence ou non d’un préjudice ne\nconstitue qu’un des éléments - certes important - à prendre en cause lorsqu’il s’agit\nd’apprécier la qualité de lésé, et la jurisprudence de la Chambre de céans apparaît à\ncet égard trop restrictive, d’autant que la notion de lésé fait déjà l’objet d’une\ninterprétation large (HARARI/ROTH/STRÄULI, op. cit., p. 420), aux fins\nprécisément de faciliter la participation dudit lésé dans le procès pénal\n(OCA/82/1998). Par ailleurs, dans cette même ordonnance, la Chambre d’accusation\na aussi précisé qu’il n’apparaissait pas, dans sa jurisprudence rendue depuis le\nprononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral relatif à l’art. 28 CP (ATF 119 IV 342) que\n\nP/20586/2004\n- 7/10 -\n\nl’une des deux approches susmentionnées prévale de façon absolue, bien que les\ndécisions fondées sur la titularité du bien juridique protégé par les règles auxquelles\nil a été contrevenu fussent minoritaires.\n\nIl en résulte qu’il y a désormais lieu de se rallier dans une plus large mesure, au\nregard des exigences prescrites par l’art. 25 CPP, à la notion de lésé, telle que définie\npar le Tribunal fédéral, en fonction de la situation concrète du lésé et des\nparticularités des litiges dont la Chambre de céans a à connaître.\n\n"}