{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-20586-2004_2007-06-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834879?doc=", "Checksum": "2cde0c509bbbf286e14ec1534f41f9e0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-20586-2004_2007-06-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0001/OCA_000125_2007_P_20586_2004.pdf", "Checksum": "aadaad5cf54d51f0afdb718a84622a12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/20586/2004"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 20.06.2007 P/20586/2004"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; QUALITÉ DE PARTIE ; PARTIE CIVILE | CPP.25; CP.30; CP.164"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:24", "Checksum": "90f5827b057eb349962081e9cbdb2b66", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 20.06.2007 P/20586/2004\nRegeste:\n; QUALITÉ DE PARTIE ; PARTIE CIVILE | CPP.25; CP.30; CP.164\n\n b) B______ a été inculpé, le 13 novembre 2006, du chef d'infraction à l'art. 164 CP\npour avoir fait une donation à ses quatre enfants de Frs 1'624'990.75 (soit la\ndifférence entre la valeur de la parcelle no ______ retenue dans l'acte notarié en Frs\n8'125'000 et le montant de la dette hypothécaire la grevant s'élevant à Frs\n6'500'009.25), alors que, par courrier du 21 janvier 2000, A______SA avait rendu le\ndonateur attentif à la teneur des art. 285 ss LP, et que la valeur de ladite parcelle\nparaissait supérieure à celle énoncée dans l'acte de donation, aux termes d'une\nexpertise du 19 mai 1999 estimant ce bien à Frs 10'132'427 et d'une autre expertise\ndu 25 septembre 2001 l'évaluant à Frs 11,5 millions - documents saisis en mains de\nla banque D______\n\nL'inculpé a contesté les faits qui lui étaient reprochés, soutenant que la parcelle\nconcernée valait bien Frs 6,5 millions, ce montant équivalant aux coûts des terrains et\nde la construction.\n\nc) Dans une missive adressée au magistrat instructeur le 11 janvier 2007, B______ a,\nsous la plume de son conseil, explicité que, dans le cadre du refinancement des\ncrédits accordés initialement par A______SA et renégociés avec la banque D______,\n\nP/20586/2004\n- 4/10 -\n\nà hauteur de Frs 11 millions, cet établissement avait exigé, à titre de garantie, d'une\npart, la remise des cédules grevant la villa familiale de Versoix (Frs 6,5 millions) et\ncelles afférentes à un immeuble sis à Neuchâtel (Frs 4,5 millions) - dont les revenus\nfinançaient les intérêts dus à D______ concernant la parcelle de Versoix -, ainsi que\nle nantissement de fonds propres des emprunteurs (Frs 1'711'000 million), et, d'autre\npart, un changement de débiteur, raison pour laquelle les deux immeubles\nsusmentionnés avaient été cédés aux enfants M______, S______, P______ et\nL______, contre reprise de dettes.\n\nA la suite du transfert de propriété de l'immeuble neuchâtelois, A______SA avait\nreçu Frs 4,5 millions débités du compte hypothécaire de D______, le 31 janvier\n2000; concernant la parcelle no ______, le crédit accordé par D______ avait permis\nde rembourser, en février et mars 2000, l'intégralité de la dette à l'égard de\nA______SA, en capital et intérêts, soit Frs 4'356'781.25 (annexes nos 15-16), la\nbanque E______SA étant restée créancière-gagiste des donataires à hauteur de Frs\n2'170'000. Le montant total de ces gages, soit Frs 6,5 millions, correspondait aux 80\n% usuels de la valeur du bien immobilier grevé, de sorte que sa valeur brute avait été\nfixée à Frs 8'125'000. Enfin, pour satisfaire aux exigences de D______, en matière de\nfonds propres, W______ avait consenti, le 10 janvier 2000, auxdits donataires, un\nprêt de US$ 1'150'000 garanti par une cédule en Frs 1,5 million sur la parcelle\nprécitée. Il en résultait que M______, S______, P______ et L______ avaient\neffectivement acquis ce bien par reprise de dettes à concurrence de Frs 6,5 millions et\npar endettement supplémentaire à hauteur de 1,8 million.\n\nd) Devant le Juge d'instruction, le 12 janvier 2007, l'intéressé s'est, d'entrée de cause,\nopposé à la constitution de A______SA en tant que partie civile à la procédure.\n\nAu surplus, il a admis avoir su, à fin 1999 déjà, qu'il n'arriverait pas à honorer ses\ncréances envers A______SA, répétant qu'il avait précisément procédé aux\ntransactions sus-décrites pour alléger sa dette à l'égard de la banque, avec l'aval de\ncette dernière, qui connaissait le prix de la donation-vente, et dont les cédules\nhypothécaires avaient été intégralement acquittées.\n\ne) Par courrier du 19 janvier 2007 au magistrat instructeur, l'inculpé a, une nouvelle\nfois, contesté la qualité de partie civile de A______SA, exposant que celle-ci avait\nchoisi de déposer devant le Tribunal de première instance, en tant que cessionnaire\ndes prétentions de la masse en faillite, une action révocatoire basée sur les art. 285 ss\nLP, qui avait la même finalité que sa constitution de partie civile dans le cadre d'une\nprocédure pénale, de sorte que les intérêts civils de ladite banque étaient\nsuffisamment protégés.\n\nf) Dans son ordonnance querellée, le Juge d'instruction a relevé, d'une part, que\nA______SA était créancière de l'inculpé failli et, d'autre part, qu'en cédant la parcelle\nno ______ à ses enfants, sans contrepartie et au vu de sa situation financière, celui-ci\n\nP/20586/2004\n- 5/10 -\n\navait pu porter préjudice, en particulier, à A______SA, qui n'avait toujours pas été\nremboursée.\n\nE. a) A l'appui de son recours, B______ a repris, en substance, les arguments\ndéveloppés dans ses courriers des 11 et 19 janvier 2007, précisant qu'au moment du\ndépôt de sa plainte, A______SA était certes sa créancière, mais que tel n'était plus le\ncas depuis le prononcé de la faillite, car ladite banque n'était dès lors plus la seule\nlésée et n'avait donc plus d'intérêt direct à agir, le dommage étant subi par la masse\nen faillite. En définitive, aux dires du recourant, A______SA ne pouvait pas, sous\npeine de détourner la règle de l'égalité des créanciers, obtenir, par le biais d'une\nprocédure pénale, la restitution d'un actif qui se trouvait dans le patrimoine du failli,\npuis, par hypothèse, indument chez un tiers, avant la faillite, alors que seule la masse\nen faillite était habilitée à obtenir le rapport de ce bien, par la voie de l'action\nrévocatoire, au demeurant, introduite devant les tribunaux civils compétents pour\ntrancher cette prétention.\n\n"}