5. Il résulte de ce qui précède que, même limitée au contenu d’un seul rapport, la mesure est disproportionnée pour atteindre l’objectif, légitime, visé en l’espèce par le Juge d’instruction, à savoir sauvegarder une certaine spontanéité aux déclarations de l’inculpé sur les derniers éléments recueillis par la police. Ce résultat pouvait être atteint, on l’a vu, par une mesure moins incisive pour les droits de la défense. Aussi, le recours doit être admis. 6. La procédure ne donne pas lieu à l’octroi de dépens ou d’une indemnité valant participation aux frais d’avocat (art. 101A al. 1 CPP). *****