craindre – , présenterait l’inconvénient majeur d’exposer le magistrat instructeur au grief de se laisser guider par la recherche de l’aveu, lequel n’est toutefois qu’une preuve ordinaire, sans valeur particulière (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, § 99, n. 731, p. 466).