4 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007) – lors du contrôle de la détention (cf. SJ 1992 p. 188 ss) ou, évidemment, après la clôture de l’instruction préparatoire. Dans ce sens, la présente instance aurait peut-être pu être évitée si le Juge d’instruction avait d’emblée choisi de soumettre lui-même à l’inculpé les éléments du rapport du 29 avril 2009, plutôt que d’annoncer, par la mesure querellée, qu’il avait recueilli des preuves, mais qu’il importait de les soustraire à la connaissance immédiate de l’inculpé, puis d’en déléguer à la police la confrontation à l’inculpé.