auxquelles la défense n’aurait pas accès, sans en connaître non plus le contenu essentiel (cf. l’art. 108 al. 4 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007) – lors du contrôle de la détention (cf. SJ 1992 p. 188 ss) ou, évidemment, après la clôture de l’instruction préparatoire.