Rien dans le texte ni dans l’esprit des dispositions topiques de la procédure pénale ne semble devoir imposer au Juge d’instruction de verser au dossier des pièces sitôt qu’elles lui parviennent ni de devoir garantir par là à l’inculpé un accès continu à elles, c’est-à-dire au fur et à mesure de leur acheminement et avant même que le magistrat instructeur en ait pris connaissance. Ce qui est prohibé, c’est la constitution d’un dossier parallèle (cf. TPF 2005 119 consid. 2.2) – soit de pièces P/ - 5/6 -