Il s’agit, au contraire, du débat lui-même, contradictoire, sur les éléments de preuve recueillis, et rien n’impose au Juge d’instruction d’en différer la tenue jusqu’à ce que l’inculpé s’estime en situation d’y répondre. Rien dans le texte ni dans l’esprit des dispositions topiques de la procédure pénale ne semble devoir imposer au Juge d’instruction de verser au dossier des pièces sitôt qu’elles lui parviennent ni de devoir garantir par là à l’inculpé un accès continu à elles, c’est-à-dire au fur et à mesure de leur acheminement et avant même que le magistrat instructeur en ait pris connaissance.