Si l’inculpé refuse, alors, de s’expliquer, son attitude pourrait, le cas échéant, être prise en considération par l’autorité de jugement pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (ATF 1P.30/2003 du 12 mai 2003 consid. 3), sans que ne soient enfreintes par là les garanties de la CEDH (cf. ATF 6B_157/2008 du 14 mai 2008, consid. 1.3.1). Cette question est toutefois sans incidence sur la conduite de l’instruction préparatoire.