Les observations du magistrat instructeur évoquent aussi le fait que le recourant n’a pas répondu à certaines questions lors de son audition du 6 mai 2009 par la police. Ce motif peut difficilement être retenu, dès lors que le droit de se taire est garanti à tout inculpé et qu’il ne constitue pas en soi un comportement fautif (ATF 1.P/625/2001 du 23 janvier 2002, consid. 2.2). Le motif invoqué, étranger à la notion de collusion, n’est donc pas pertinent.