1. Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prescrits part l'art. 192 CPP et émane d'un inculpé, partie à la procédure (art. 23 al. 1 CPP), qui a qualité pour recourir contre les décisions rendues par le Juge d'instruction (art. 190 al. 1 CPP); par ailleurs, il est formé contre une décision qui lui a été notifiée, et qui, partant, est susceptible de recours immédiat (art. 190 al. 3 CPP). Il est donc recevable à la forme. P/ - 4/6 -