{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19941-2008_2009-06-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835642?doc=", "Checksum": "e1cf281f3a7d13c894f39015f0e09f31"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-19941-2008_2009-06-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0001/OCA_000136_2009_P_19941_2008.pdf", "Checksum": "a8301c8b1b0edfcd61c3b612891da0ef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/19941/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 03.06.2009 P/19941/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; ADMINISTRATION DES PREUVES ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; RISQUE DE COLLUSION ; AVEU ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.139"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:50", "Checksum": "8dfe29768a05a14bc7088cae2e080d05", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 03.06.2009 P/19941/2008\nRegeste:\n; ADMINISTRATION DES PREUVES ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; RISQUE DE COLLUSION ; AVEU ; PROPORTIONNALITÉ | CPP.139\n\n auxquelles la défense n’aurait pas accès, sans en connaître non plus le contenu\nessentiel (cf. l’art. 108 al. 4 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007) –\nlors du contrôle de la détention (cf. SJ 1992 p. 188 ss) ou, évidemment, après la\nclôture de l’instruction préparatoire. Dans ce sens, la présente instance aurait\npeut-être pu être évitée si le Juge d’instruction avait d’emblée choisi de soumettre\nlui-même à l’inculpé les éléments du rapport du 29 avril 2009, plutôt que d’annoncer,\npar la mesure querellée, qu’il avait recueilli des preuves, mais qu’il importait de les\nsoustraire à la connaissance immédiate de l’inculpé, puis d’en déléguer à la police la\nconfrontation à l’inculpé. Outre qu’il a généré d’indéniables complications, ce\nprocédé, s’il devait se renouveler – comme l’évolution du dossier depuis\nl’ordonnance de la Chambre d’accusation du 4 février 2009 semble devoir le laisser\ncraindre – , présenterait l’inconvénient majeur d’exposer le magistrat instructeur au\ngrief de se laisser guider par la recherche de l’aveu, lequel n’est toutefois qu’une\npreuve ordinaire, sans valeur particulière (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale\nsuisse, 2ème éd., Zurich 2006, § 99, n. 731, p. 466).\n\n5. Il résulte de ce qui précède que, même limitée au contenu d’un seul rapport, la\nmesure est disproportionnée pour atteindre l’objectif, légitime, visé en l’espèce par le\nJuge d’instruction, à savoir sauvegarder une certaine spontanéité aux déclarations de\nl’inculpé sur les derniers éléments recueillis par la police. Ce résultat pouvait être\natteint, on l’a vu, par une mesure moins incisive pour les droits de la défense. Aussi,\nle recours doit être admis.\n\n6. La procédure ne donne pas lieu à l’octroi de dépens ou d’une indemnité valant\nparticipation aux frais d’avocat (art. 101A al. 1 CPP).\n\n*****\n\nP/\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par B______ contre la décision de\nsuper-suspension rendue le 5 mai 2009 par le Juge d’instruction dans la procédure\nP______.\n\nAu fond :\n\nAdmet le recours et annule la décision attaquée.\n\nSiégeant :\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/\n"}